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24.4368 · Motion · 2024-12-16

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l’art. 42, al. 1, CP, qui limite le sursis aux cas où la peine privative de liberté est inférieure ou égale à un an. Pour les peines privatives de liberté supérieures à un an (jusqu’à deux ans), le sursis ne doit pas être possible.

Begründung

En cas de sursis, la peine n’est pas exécutée si l’auteur ne récidive pas. L’ancien juge de Coire, qui a été reconnu coupable de viol et de harcèlement sexuel répété sur une stagiaire, n’a obtenu qu’une peine avec sursis malgré une peine privative de liberté de 23 mois. Il ne doit payer qu’une amende de 2300 francs. Et ce n’est pas le seul cas de ce genre. En effet, il y a un an, à Zurich, un homme a été reconnu coupable du viol d’une jeune fille au pair et n’a écopé que d’une peine de 22 mois avec sursis. Un viol sur deux donne lieu à un sursis sans que l’auteur n’ait à passer un seul jour en prison.

Par ailleurs, en vertu de cette disposition légale, certaines infractions, telles que les lésions corporelles graves ou les actes d’ordre sexuel avec des enfants, ne sont passibles que d’une peine privative de liberté avec sursis.

L’art. 42, al. 1, CP prévoit explicitement qu’il est possible de suspendre l’exécution d’une peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans. Ces peines concernent des délits et des crimes qui sont pourtant graves. L’effet dissuasif joue lui aussi un rôle important dans ce contexte. Si l’auteur ne commet plus d’infraction, le sursis entraîne même l’effacement de toute inscription au casier judiciaire après quelques années.

Cette réglementation est incompréhensible pour la majeure partie de la population. Les experts avancent eux aussi des critiques. En Suisse, contrairement à d’autres pays, le droit pénal est nettement plus clément dans de nombreux domaines et mise beaucoup plus sur la réinsertion sociale.

Le Conseil fédéral doit donc modifier l’art. 42, al. 1, CP pour que le sursis ne puisse être accordé que pour les peines privatives de liberté d’un an au maximum, et non deux ans comme c’est le cas actuellement. Il est dans tous les cas difficile de prédire si l’auteur sera dissuadé de commettre d’autres crimes ou délits. De plus, lorsque l’auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an, il s’agit déjà d’une infraction grave. Une peine avec sursis n’est alors pas assez répressive. Il convient dès lors de procéder à la modification de cette disposition du CP.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Commençons par rappeler qu’il est impossible de fixer une limite supérieure objectivement juste pour l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté. Le Conseil fédéral est toutefois convaincu que la limite actuelle, soit deux ans, est adéquate. Le fait que le nombre de récidives parmi les sursis et sursis partiels est depuis des années inférieur à 10 % étaye ce point de vue. Au cours des 50 dernières années, cette limite a toujours été relevée, jamais rabaissée. Elle l’a été une première fois de 12 à 18 mois en 1971 puis de 18 à 24 mois en 2007, à l’entrée en vigueur de la révision de 2002 de la partie générale du code pénal. Rien ne prouve que ces modifications se soient répercutées négativement sur la criminalité. De manière générale, les criminologues considèrent que l’effet dissuasif des peines est très limité. Le Conseil fédéral estime donc grandement discutable la théorie selon laquelle rabaisser la limite pour l’octroi du sursis permettrait de mieux dissuader des auteurs potentiels de passer à l’acte. Puisqu’une telle mesure ne présente aucun avantage objectif et avéré, la mise en œuvre de la motion pourrait entrer en conflit avec le principe de la proportionnalité. De plus, le Parlement n’a pas remis en question la limite actuelle lors de révision de 2015 du droit des sanctions. Aucune demande en ce sens n’a été formulée durant les débats, alors même que cette révision a durci les sanctions à deux égards. D’une part, le champ d’application de la peine pécuniaire a été réduit de 360 à 180 jours et, d’autre part, le législateur a créé la possibilité de remplacer une peine pécuniaire par une courte peine privative de liberté lorsqu’elle semble nécessaire pour prévenir la récidive. Ces deux modifications avaient pour objectif d’accroître la proportion de peines privatives de liberté par rapport aux peines pécuniaires. Enfin, lors des discussions sur le projet d’harmonisation des peines en 2021, la limite de deux ans a certes été mentionnée, mais elle n’a pas été modifiée. L’idée de relever à plus de deux ans plutôt qu’un la peine minimale pour certaines infractions, comme les lésions corporelles graves et le viol qualifié, afin de limiter la possibilité de sursis, a également rejetée par le Parlement. Quant aux pays voisins, ils appliquent des règles comparables : l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie ont également fixé la limite à deux ans, tandis que la France l’a même relevée à cinq ans. La condamnation à une peine privative de liberté avec sursis reste en principe inscrite au casier judiciaire pendant 15 ans à compter de l’entrée en force du jugement, pour autant que le sursis ne soit pas révoqué. Abaisser la limite, comme le demande la motion, aurait également des conséquences sur d’autres dispositions, notamment sur le sursis partiel (art. 43 CP), mais aussi sur les peines prévues pour les différentes infractions. En effet, la partie générale du code pénal doit non seulement constituer un ensemble cohérent, mais de plus les différentes peines doivent être harmonisées. Mettre en œuvre la motion déclencherait donc une vaste révision du code pénal, comme en 2015 et en 2021. Quant à savoir si la peine prononcée dans un cas donné reflète la gravité de l’acte et la faute de l’auteur, il s’agit d’une tout autre question que celle de la limite du sursis. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur ce point. Il indique toutefois que le ministère public est libre de soumettre un jugement à l’instance supérieure lorsqu’il considère que la peine prononcée est trop faible.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.