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Accorder le regroupement familial aux personnes admises à titre provisoire uniquement après remboursement de l'aide sociale perçue

24.4506 · Motion · 2024-12-19

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’art. 85c, al. 1, let c, de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) afin que les conjoints et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés admis à titre provisoire ne puissent bénéficier du regroupement familial et de l’admission provisoire que si la famille ne dépend pas de l’aide sociale et si le demandeur a remboursé intégralement l’aide sociale qu’il a perçue.

Begründung

Les personnes admises à titre provisoire sont des personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi dont l’exécution n’est momentanément pas licite (violation du droit international public), pas raisonnablement exigible (mise en danger concrète de la personne) ou pas possible (obstacles techniques à l’exécution). L’admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois et être prolongée, à chaque fois pour douze mois, par le canton de séjour. Aujourd’hui déjà, le délai de deux ans fixé par la jurisprudence (CEDH et Tribunal administratif fédéral) est appliqué, bien que le changement de pratique n’ait pas encore été mis en œuvre au niveau de la loi.

Les personnes admises à titre provisoire peuvent donc déposer une demande de regroupement familial après deux ans déjà. Les conditions à remplir sont fixées à l’art. 85c, al. 1, let. a à c :

a. ils vivent en ménage commun avec lui ;

b. ils disposent d’un logement approprié ;

c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale ;


Le demandeur doit non seulement être économiquement indépendant et capable de subvenir aux besoins de sa famille au moment de la demande, mais aussi avoir remboursé intégralement l’aide sociale qu’il a déjà perçue.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation relative à l’aide sociale relève de la compétence des cantons (art. 115 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]). Il est donc du ressort de ces derniers de décider si et dans quelle mesure les prestations d’aide sociale qu’ils ont versées doivent être remboursées. Dans la pratique, l’exigence selon laquelle la famille d’une personne admise à titre provisoire ne doit pas dépendre de l’aide sociale pour pouvoir bénéficier du regroupement familial est généralement considérée comme satisfaite lorsque les ressources personnelles atteignent le niveau à partir duquel il n’y a plus droit à l’aide sociale selon la directive de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (art. 85c, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [RS 142.20]). À la suite du dépôt d’une demande de regroupement familial, les cantons établissent un budget fictif en matière d’aide sociale, dont le Secrétariat d’État aux migrations tient dûment compte avant d’accepter ou de rejeter la demande. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) et de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial (art. 74, al. 5, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS 142.201]). La jurisprudence du TAF (ATAF 2017 VII/4, consid. 5.2) établit qu’il suffit que la personne entreprenne tout ce qui peut être raisonnablement exigé d’elle pour subvenir de manière aussi autonome que possible à ses propres besoins et à ceux de sa famille et qu’elle ait déjà un pied dans le marché du travail. D’après l’arrêt de la CourEDH du 4 juillet 2023, cette exigence doit être appliquée de manière moins stricte dans certains cas de figure. S’agissant d’une personne en incapacité de travail, par exemple, il conviendra d’examiner si son état de santé lui permet de travailler dans une certaine mesure. De même, concernant les travailleurs pauvres ou les personnes qui assument une charge monoparentale, il faudra se poser la question de savoir s’il est raisonnable d’attendre d’eux qu’ils subviennent à leurs besoins. Introduire une obligation de rembourser les prestations d'aide sociale perçues pour pouvoir bénéficier du regroupement familial irait à l’encontre du principe inscrit dans la Cst., selon lequel les cantons ont compétence pour réglementer l’aide sociale et, par conséquent, pour déterminer si et dans quelle mesure cette aide doit être remboursée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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