25.3058 · Motion · 2025-03-05
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’activer systématiquement la clause de souveraineté dans le cadre du règlement Dublin III (art. 17) lorsque le transfert concerne des enfants dont la santé est atteinte, de manière à réaliser les conditions cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Begründung
La clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III) permet à un État de renoncer au transfert d'un.e requérant.e d'asile vers un autre pays responsable et de traiter lui-même la demande, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion. Cette mesure vise à assurer une protection adaptée aux personnes vulnérables, telles que les enfants en situation de santé fragile. En activant cette clause, la Suisse se conformerait à ses engagements internationaux en matière de droits humains et respecterait ses obligations liées à la protection des enfants.
La Suisse est signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qui impose de garantir à tous les enfants des conditions de vie dignes et de protéger leur santé. L’article 3 de la CDE stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Lorsqu’un enfant est en situation de santé fragile, la Suisse doit veiller à ce que ses besoins médicaux soient satisfaits sans délai, en évitant des transferts susceptibles de nuire à son état de santé.
Les enfants, en raison de leur vulnérabilité physique et psychologique, sont particulièrement exposés aux conséquences néfastes de déplacements forcés, notamment en cas de santé fragile. Le transfert d’un enfant dans le cadre du règlement Dublin III pourrait aggraver son état, notamment en raison de conditions d’accueil inadéquates, d’un accès limité aux soins médicaux ou de l’incertitude propre au processus de demande d’asile. Il est donc essentiel que la Suisse prenne en compte ces risques et agisse dans l’intérêt supérieur de l’enfant en activant la clause de souveraineté.
La Suisse a la responsabilité de garantir que ses pratiques en matière d'asile respectent ses engagements internationaux. En activant la clause de souveraineté pour les enfants dont la santé est affectée, le Conseil fédéral garantirait que la Suisse respecte non seulement la CDE, mais aussi la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui protège la dignité et l’intégrité des enfants.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Secrétariat d’État aux migrations examine chaque demande d’asile individuellement et minutieusement. L’examen au cas par cas permet de garantir le respect des droits individuels. Il est effectué dans le cadre non seulement de la procédure Dublin, mais aussi de la procédure d’asile, de même que lors de l’octroi des autorisations de travail ou de séjour et de la nationalité suisse. C’est donc également au cas par cas qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’activation de la clause de souveraineté et le risque de situation de rigueur particulière provoquée par un transfert. Ce procédé permet de garantir, d’une part, la prise en compte adéquate de la situation personnelle de l’intéressé et, d’autre part, la cohérence de la pratique de la Suisse avec celle des autres États Dublin et sa conformité aux exigences légales applicables à tous les États Dublin. Invoquer systématiquement la clause de souveraineté serait contraire à ces principes. L’activation de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin III est laissée à l’appréciation de l’État dans lequel la demande d’asile est déposée. Le plus souvent, elle découle d’une combinaison de facteurs qui, pris individuellement, ne créent pas de situation de rigueur particulière, mais dont le cumul engendre une telle détresse que cette mesure est justifiée. S’agissant des mineurs non accompagnés, c’est généralement l’État dans lequel la demande d’asile a été déposée qui est responsable de l’examen de la demande, sauf en cas de regroupement familial. Les transferts Dublin de cette catégorie de personnes sont donc largement exclus pour la Suisse, qui entre systématiquement en matière sur ce type de demandes. Les États membres de l’UE ont repris, dans leur droit interne, la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (directive relative aux conditions d’accueil). Cette directive s’applique aux personnes qui font l’objet d’une procédure d’asile, et ce, jusqu’à ce qu’elles reçoivent une décision définitive. Les États membres de l’UE sont tenus de fournir aux parents et à leurs enfants les soins médicaux qui leur sont nécessaires, c’est-à-dire au moins les soins médicaux d’urgence et les traitements indispensables en cas de maladies ou de graves troubles psychiques. Ils doivent en outre veiller à ce que les intéressés puissent être hébergés et pris en charge de manière adéquate et à ce que les enfants soient scolarisés. Par conséquent, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération non seulement en Suisse, mais aussi dans d’autres États Dublin tout au long de la procédure d’asile. En cas de transferts et avant que le transfert n’ait lieu, le SEM informe les autorités compétentes de l'état de santé et des traitements médicaux ou des mesures médicales nécessaires, conformément au règlement Dublin. L'intérêt supérieur de l'enfant est prioritairement pris en compte dans toutes les décisions le concernant, requérant une pesée complète et individualisée des intérêts en présence. À ce sujet, la Convention relative aux droits de l’enfant garantit à l’enfant notamment le maintien du contact le plus étroit possible avec ses parents. Toutefois, elle ne confère en elle-même aucun droit à une autorisation de séjour dans un État considéré comme plus avantageux pour l'enfant.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.