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25.3099 · Interpellation · 2025-03-13

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

La commercialisation récente de e-cigarettes et de sachets contenant de la 6-méthyl-nicotine (6-MN), une nouvelle forme d’analogue de la nicotine, est très préoccupante. Ces substances sont une classe de molécules synthétisées pour imiter la nicotine. Elles ont des structures moléculaires modifiées par rapport à la nicotine, ce qui leur permet d'interagir avec les mêmes récepteurs dans le cerveau et elles sont conçues pour imiter et intensifier les effets de la nicotine, soulevant de sérieuses questions quant à leurs impacts sur la santé, notamment chez les jeunes. Les produits contenant de la 6-MN sont conçus pour contourner la loi et sont promus par une terminologie trompeuse telle que "NoNic" ou "0% de nicotine". Ils sont commercialisés sur internet, notamment par une marque très présente sur le marché, et facilement accessible aux jeunes. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Comment, et sur quelles bases scientifiques, le CF évalue-t-il le potentiel addictif et les risques sanitaires liés à l’utilisation de la 6-MN ?

  2. Le CF considère-t-il que la 6-MN est une forme de nicotine et tombe donc sous la loi sur les produits du tabac (LPTab) ou est-elle une substance chimique différente ? Quel cadre réglementaire lui est appliqué le cas échéant ? Le CF considère-t-il le cadre réglementaire actuel comme étant suffisant pour protéger les consommateurs, en particulier les jeunes, des risques liés à ces nouvelles substances addictives ?

  3. Étant donné le potentiel plus addictif de la 6-MN, le CF ne considère-t-il pas que cette substance devrait être réglementée de manière plus stricte que la nicotine elle-même (notamment concernant les volumes et les concentrations) ?

  4. Comment le CF compte-t-il aborder le problème de la commercialisation trompeuse des produits contenant de la 6-MN, souvent vendus comme des produits "sans nicotine" induisant les consommateurs en erreur sur leur sécurité et leur contenu ?

  5. Quelles actions urgentes le CF envisage-t-il de prendre pour prévenir une large diffusion de ces analogues, particulièrement parmi les jeunes, avant que des études complètes sur leurs effets ne soient disponibles ?

  6. Étant donné l'incertitude scientifique et les risques associés à la 6-MN, le CF envisage-t-il d'interdire la commercialisation des produits contenant ce composé en appliquant le principe de précaution ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral évalue les conséquences sur la santé des additifs contenus dans les cigarettes électroniques ou les produits du tabac, comme la 6-méthyl-nicotine (6-MN), en s’appuyant sur des procédures établies pour estimer les risques et sur les expériences et l’expertise des autres pays. S’agissant de déterminer le potentiel addictif, on sait actuellement peu de choses sur la 6-MN. Il faudrait d’abord évaluer en détail les risques que présentent les substances synthétiques qui ont un effet psychoactif similaire à celui de la nicotine. Un travail de recherche réalisé sur des modèles animaux indique que la 6-MN peut se lier beaucoup plus fortement que la nicotine aux récepteurs nicotiniques dans les cellules nerveuses, ce qui augmente le potentiel addictif.2. – 3. La nicotine et la 6-MN sont deux substances qui diffèrent en raison de leur structure chimique. Les liquides utilisés dans les cigarettes électroniques, considérées comme sans nicotine, y compris ceux qui contiennent de la 6-MN, sont également soumis aux dispositions de la loi sur les produits du tabac (LPTab, RS 818.32). Afin que de tels produits puissent être mis sur le marché en Suisse, ils ne doivent contenir aucun ingrédient qui présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé ou une toxicité nettement plus élevée. Les ingrédients ne doivent en outre avoir aucun effet psychotrope. Le respect de ces exigences incombe aux fabricants et aux importateurs, qui sont tenus à l’autocontrôle. Ils doivent en outre déclarer leurs produits à l’OFSP et, s’agissant de leur composition, soumettre les études existantes et les informations scientifiques qui attestent de leur conformité avec la loi. Lors de la mise sur le marché de tels produits, l’autorité d’exécution cantonale doit vérifier si ces exigences sont remplies pour la 6-MN. La LPTab comprend en outre une liste d’interdictions pour les ingrédients nocifs à la santé, qui n’inclut toutefois pas encore la 6-MN. Dans tous les cas, l’interdiction de remise à des mineurs s’applique également aux produits qui contiennent cette substance.4. Faire la publicité de produits contenant des substances analogues à la nicotine et ayant un effet similaire en les présentant comme sans nicotine pose problème. Cela peut donner l’impression que de tels produits sont inoffensifs. Dans des cas concrets, il revient aux cantons d’évaluer si les indications sont trompeuses et si, par conséquent, ces produits ne sont pas commercialisables. Ils observent également le contexte général sur l’emballage ou sur l’affiche. Cette évaluation n’est toutefois possible que lorsque le produit est importé en Suisse à des fins commerciales. La LPTab ne s’applique pas aux produits commandés de l’étranger sur Internet. D’après les informations dont dispose le Conseil fédéral, seul un produit de ce type a été soumis aux autorités cantonales d’exécution pour évaluation, mais il n’a finalement pas été importé. En outre, aucun produit contenant cette substance n’est actuellement déclaré dans le système de déclaration des produits du tabac.5. – 6.Pour l’heure, il n’est pas nécessaire que le Conseil fédéral prenne des mesures immédiates, étant donné que très peu de substances similaires à la nicotine circulent actuellement en Suisse. Grâce aux outils juridiques disponibles, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et les cantons peuvent réagir immédiatement lors de l’importation des produits. Dans la mesure où ils estiment que les exigences en matière de sécurité des produits ne sont pas respectées, ils peuvent empêcher la mise sur le marché. Si les risques liés à ces produits sont confirmés, le législateur pourrait ajouter la substance active 6-MN à la liste des ingrédients interdits. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune compétence pour interdire les ingrédients à risque pour les produits du tabac en se fondant sur le principe de précaution. Si l’on souhaitait créer une telle compétence, la liste des interdictions devrait être réglementée par voie d’ordonnance, en vertu d’une base légale formelle.