25.3186 · Motion · 2025-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la phrase suivante dans l’annexe 2 de l’ordonnance sur la protection des eaux
en remplaçant « 2 Concentration moyenne sur une période de deux semaines » par « 2 Concentration moyenne sur la période de végétation si des produits phytosanitaires sont utilisés ».
Begründung
L’homologation des produits phytosanitaires en Suisse est largement harmonisée avec celle de l’UE : les autorités suisses se réfèrent aux évaluations et aux décisions de l’UE. Pour les retraits des produits phytosanitaires, la Suisse renonce même à sa propre appréciation et reprend en même temps et intégralement les décisions de l’UE. Également dans le cas des valeurs limites, la Suisse s’appuie sur la directive-cadre sur l’eau de l’UE. Il s’agit de normes de qualité environnementale fixées à l’échelle européenne pour évaluer l’état chimique des eaux. La prise en compte des valeurs limites chroniques et aiguës est fondamentalement identique à celle de l’UE.
En ce qui concerne le monitorage, utilisé pour vérifier les normes de qualité décrites ci-dessus, il existe une différence significative : alors qu’en Allemagne, par exemple, le monitorage est utilisé conformément à l’ordonnance sur la protection des eaux de surface pour la concentration moyenne annuelle pour les valeurs limites chroniques (permanentes); en Suisse, on utilise un échantillon mélangé sur 2 semaines. Il en ressort que les résultats suisses ne sont pas comparables à ceux de l'UE. On compare quasiment des pommes à des poires, ce qui n'est pas très crédible. Il est donc urgent que la Suisse adopte non seulement l’homologation et les normes de qualité de l’UE, mais aussi le monitorage qui permet de les vérifier. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de classer correctement l’état des eaux de surface suisses. La modification proposée tient compte de cet aspect important. La protection des eaux est préservée.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. L’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) prévoit, à son annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f, que la qualité des eaux doit être telle que les substances qui y aboutissent par suite de l’activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles.
L’analyse de la qualité des eaux superficielles doit donc permettre de déterminer si des substances (p. ex. pesticides, médicaments, produits chimiques industriels) sont présentes à des concentrations susceptibles de nuire aux poissons, aux crustacés et à leur base alimentaire. Si la concentration moyenne mesurée sur une période de deux semaines est supérieure à la valeur limite fixée dans l’OEaux, des dommages sont à prévoir. Les cantons doivent alors prendre des mesures (art. 47 OEaux) : ils peuvent agir de manière ciblée contre les quelques substances actives concernées qui présentent des risques particulièrement importants sans entraver l’emploi d’autres substances. Cette procédure est établie au sein des cantons. À ce jour, aucune autorisation concernant une substance active d’un pesticide n’a été retirée en Suisse à la suite de dépassements des valeurs limites dans les eaux superficielles. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre les exigences minimales de l’Union européenne en matière de suivi.
Le Conseil fédéral travaille actuellement à une révision de la LEaux dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 20.3625, déposée par l’ancien conseiller aux États Roberto Zanetti, et des motions 20.4261 et 20.4262, déposées par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national. Il entend également fixer dans l’OEaux des valeurs limites pour d’autres substances actives et, partant, mieux protéger les eaux et l’eau potable. L’ouverture de la consultation est prévue pour l’automne 2025.
En parallèle, le Conseil fédéral prend au sérieux les intérêts de la production nationale de denrées alimentaires et veut garantir que la protection de la production nationale continue d’être prise en compte de manière adéquate par rapport à la protection des eaux. L’art. 48a, al. 4, OEaux fixe les critères qui donnent lieu au réexamen de l’autorisation de pesticides lorsque des dépassements des valeurs limites sont observés dans les eaux superficielles. Le Conseil fédéral proposer d’accepter la motion 24.4589, déposée par le conseiller national Leo Müller, qui demande à assouplir ces critères de sorte que l’autorisation d’un pesticide ne soit réexaminée que si des dépassements sont observés sur une période plus longue et une surface plus grande. Cette adaptation permet de tenir compte des intérêts de l’agriculture sans modifier l’évaluation de la qualité de l’eau s’agissant des substances actives de pesticides. Le Conseil national a adopté la motion le 6 mai 2025.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.