25.3305 · Interpellation · 2025-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Quelles seraient les modifications légales ou normatives nécessaires pour permettre de repeupler les cours d'eau avec des truites arc-en-ciel (espèce non indigène) ou des truites de rivière (espèce indigène, mais de provenance étrangère à la région ciblée) ?
Est-il disposé à adapter les bases légales pour permettre aux cantons de prendre les décisions les plus adaptées aux potentialités locales ?
Begründung
Depuis les années septante, on assiste à un effondrement des populations de poissons dans certains cours d’eau, comme ceux du genevois, particulièrement pour la truite. En cause, la pression d’installations hydroélectriques, d’infrastructures, mais également les conséquences du réchauffement climatique, l’évolution de la biodiversité et l’usage toujours plus grande des cours d’eaux par la population.
Des moyens importants ont été déployés par le canton pour renaturer ses cours d’eau et limiter l’impact des autres impacts. Ces mesures sont toutefois insuffisantes. La transformation rapide des écosystèmes aquatiques sous l’effet du réchauffement du climat et de l’anthropisation est en décalage croissant avec les moyens à disposition pour limiter leurs effets. Le lac Léman est également impacté.
Dans ce contexte, le repeuplement par des espèces étrangères à la région (truite de rivière) ou non-indigènes (truite arc-en-ciel) est une solution soutenue par différents milieux scientifiques,
Pour que les cantons puissent à l’avenir assurer un peuplement de poissons adapté aux conditions de leurs écosystèmes et faire coexister la pêche de loisir avec l’urbanisation et la production d’énergie hydroélectrique, tout en faisant face aux défis imposés par les conséquences du réchauffement climatique, il est nécessaire de leur accorder plus de compétences en matière de repeuplement des cours d’eau, à l’instar de ce que pratiquent d’autres pays tel que l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie ou la Slovénie.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral entend préserver la vitalité des cours d’eau, en particulier grâce à la protection et au développement des populations de poissons indigènes et, plus largement, de la biodiversité aquatique. L’introduction de poissons (empoissonnement) est réglée dans la loi fédérale sur la pêche (LFSP ; RS 923.0) et l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP ; 923.01). En principe, une autorisation de la Confédération est nécessaire pour l’introduction de variétés étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1, LFSP). L’art. 8 OLFP fixe des exceptions. L’autorisation est une mesure de protection des espèces fondée sur l’art. 78, al. 4, de la Constitution (Cst. ; RS 101). Elle octroie par ailleurs à la Confédération une compétence globale en matière de protection des espèces, par opposition à la compétence fédérale en matière de pêche (art. 79 Cst.), qui se limite à la fixation de principes. La Suisse abrite cinq espèces de truite indigènes, réparties dans les différents bassins versants : la truite atlantique (Salmo trutta) dans le Rhin, la truite zébrée dans le Doubs (Salmo rhodanensis), la truite danubienne (Salmo labrax) dans l’Inn ainsi que la truite adriatique (Salmo cenerinus) et la truite marbrée (Salmo marmoratus), toutes deux présentes dans les bassins versants du Pô et de l’Adige. L’introduction de ces espèces est soumise à l’autorisation de la Confédération si les truites sont étrangères à la région, c’est-à-dire si elles sont éteintes dans le bassin versant correspondant, n’existent pas naturellement dans celui-ci ou ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d’introduction (art. 6, al. 1, LFSP ; art. 6, al. 2, OLFP). La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) n’est pas une espèce indigène. Originaire des États-Unis, elle a été introduite en Suisse à la fin du XIXe siècle pour la pêche à la ligne. La truite arc-en-ciel peut aujourd’hui être introduite sans autorisation dans certains cours d’eau captifs au sens hydrologique (art. 8, al. 2, let. c, OLFP). Dans les autres cours d’eau, son introduction nécessite une autorisation de la Confédération (art. 6, al. 1, LFSP), qui peut être accordée si le requérant apporte la preuve que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et qu’il n’en résultera pas une modification indésirable de la faune (art. 6, al. 2, LFSP en rel. avec l’art. 7 OLFP). Le droit en vigueur permet en principe l’introduction de différentes truites. La compétence accordée à la Confédération en matière d’octroi d’une autorisation garantit une exécution homogène et assure la sauvegarde de la faune piscicole indigène.