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25.4258 · Interpellation · 2025-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 21 juillet 2025, la revue economiesuisse, sous le titre « Fact checking : paquet des accords bilatéraux III », écrivait : « L’obligation relative à la reprise dynamique de dispositions figure déjà dans l’accord sur le transport aérien (accords bilatéraux I) [...] et n’a pas posé de problèmes depuis [son] entrée en vigueur en 2002. » (Source : https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/fact-checking-paquet-des-accords-bilateraux-iii)

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-après.

  1. Est-il exact que l’Union européenne (UE), en particulier, s’oppose à ce que les autorités suisses donnent le nom de « Bilatérales III » au « paquet Suisse-UE » parce qu’elle souhaite, avec ce paquet, mettre fin à la voie dite bilatérale pour conclure avec la Suisse un accord d’association comme il en existe avec la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine, l’Andorre ou encore Saint-Marin ? Les accords d’association conclus par l’UE prévoient la participation au marché intérieur européen moyennant l’observation des règles qui s’appliquent aux États membres de l’UE (en vertu du principe de reprise dynamique du droit). Ils prévoient en outre un mécanisme de règlement des différends dans lequel la Cour de justice de l’UE tranche en dernière instance.

  1. Est-il exact de dire que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (accord sur le transport aérien) est un accord « statique » et qu’il n’y pas aujourd’hui de reprise « dynamique » du droit européen ?

  1. Est-il exact qu’au lieu de cela, le Comité mixte prend chaque année une ou deux décisions concernant la reprise du droit, lesquelles ont été préalablement approuvées par l’office concerné, le Conseil fédéral ou le Parlement, selon les compétences de chacun en la matière ?

  1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que s’agissant de l’accord sur le transport aérien, c’est la méthode dite de l’intégration qui s’applique, et non celle de l’équivalence, ce qui signifie que les nouveaux actes de l’UE que la Suisse reprend sont directement applicables en Suisse par leur seule intégration dans l’accord, sans que la Suisse légifère sur leur mise en œuvre ?

  1. Est-il exact qu’en adoptant le paquet Suisse-UE, la Suisse s’engage à procéder à l’intégration des nouveaux actes législatifs européens dans le champ d’application de l’accord sur le transport aérien ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans l’UE, les accords existants sont qualifiés de « sectoriels » plutôt que de « bilatéraux ». Les éléments institutionnels du paquet Suisse-UE, en particulier le mécanisme de règlement des différends, les différencient des accords d’association tels qu’ils existent pour l’Andorre et Saint-Marin. Le paquet Suisse-UE délimite le rôle de la Cour de justice de l’UE ; cette dernière tranche les questions d’interprétation du droit européen qui se posent dans les accords en l’espèce. Les litiges proprement dits sont en revanche réglés par un tribunal arbitral paritaire. C’est exact, l’accord entre la Suisse et l’UE sur le transport aérien est un accord statique qui n’est pas soumis à la reprise dynamique du droit européen. Bien que cela ne soit pas obligatoire, cet accord est régulièrement mis à jour. Concernant la question de la reprise du droit européen, l’accord sur le transport aérien fait l’objet d’une ou deux décisions du Comité mixte par an. Il s’agit notamment de l’harmonisation des réglementations internationales en matière de sécurité. Toutefois, il convient de souligner que pour d’autres accords du paquet, le nombre de décisions prises par les comités mixtes est nettement inférieur. Du reste, le droit européen sera repris de manière dynamique dans tous les accords concernant le marché intérieur par décision des comités mixtes. Ces décisions devront être approuvées par l’office compétent, par le Conseil fédéral ou par le Parlement avant leur entrée en vigueur. La reprise du droit européen n’a lieu qu’une fois les processus d’approbation nationaux achevés. La Suisse peut également refuser de reprendre un nouvel acte de l’UE. Dans ce cas, l’UE est fondée à prendre des mesures de compensation proportionnées dans le cadre de l’accord concerné ou d’un autre accord relatif au marché intérieur. Une fois les processus d’approbation achevés, le Comité mixte rédige une décision intégrant l’acte européen dans l’accord. Enfin, l’acte est intégré dans l’accord sur le transport aérien conformément à la méthode prévue dans ce dernier. Les dispositions communautaires adoptées par décision du Comité mixte sont d’application directe en Suisse pour peu qu’elles soient suffisamment précises. Le droit national est en revanche modifié lorsque le droit de l’UE exige une mise en œuvre ou lorsqu’il s’agit d’éviter un conflit de norme entre le droit national en vigueur et le droit qui est repris. Le Conseil fédéral estime que cette démarche est judicieuse, notamment dans la perspective d’harmoniser les réglementations de sécurité et de supprimer les obstacles techniques qui en découlent dans le domaine commercial. Le paquet Suisse-UE introduit la reprise dynamique du droit dans les accords relatifs au marché intérieur et, par extension, dans l’accord sur le transport aérien. Cela continuera toutefois de se faire par décision du Comité mixte. Le Parlement conserve toutes les compétences qui lui appartiennent dans le cadre du processus de décision et partant ses compétences en matière de reprise du droit européen dans l’accord sur le transport aérien. La Suisse s’engage à intégrer les nouveaux actes législatifs européens dans le champ d’application de l’accord. De plus, la Suisse obtient le droit de participer à l’élaboration des actes législatifs européens qui la concernent (decision shaping). Elle prendra part aux comités et aux groupes de travail liés à ses domaines d’intérêt, afin d’y formuler des propositions et de défendre ses positions, même si elle ne dispose pas formellement d’un droit de vote.