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Statut salarial et conditions de travail des collaborateurs des institutions parapubliques. Garanties d'égalité avec la fonction publique (2)

25.4625 · Interpellation · 2025-12-18

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

De nombreuses collectivités publiques accomplissent aujourd’hui leurs missions à travers des structures parapubliques telles que des associations intercommunales, fondations ou établissements autonomes de droit public ou privé.

Ces organisations réalisent pourtant des tâches centrales de l’État : protection de l’adulte, gestion sociale, formation, garde d’enfants, sécurité ou encore santé publique.

Or, plusieurs situations récentes montrent que des employés rattachés à des structures parapubliques sont soumis à des conditions salariales et de prévoyance sensiblement inférieures à celles du personnel communal ou cantonal accomplissant des tâches identiques.

Dans certains cas, il a été établi que ces collaborateurs doivent être considérés comme des agents publics, bien que traités contractuellement comme du personnel de droit privé. Cette situation entraîne des inégalités de traitement importantes, notamment concernant la prévoyance professionnelle (LPP), la protection contre la résiliation ou la participation procédurale.

Ces divergences ne découlent pas d’un choix librement consenti par les collaborateurs, mais résultent de décisions structurelles prises par les autorités politiques elles-mêmes.

Les deux interpellations déposées simultanément vise à obtenir du Conseil fédéral une clarification sur la responsabilité des pouvoirs publics en matière de conditions salariales dans le secteur parapublic.

  1. Le Conseil fédéral reconnaît-il le risque croissant d’un contournement indirect du droit de la fonction publique par la création de structures parapubliques dans lesquelles les collaborateurs sont traités comme du personnel privé, sans garanties salariales ni sociales équivalentes ?

  2. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il afin de prévenir les discriminations salariales dans les structures parapubliques, notamment en matière de prévoyance professionnelle (LPP) ?

  3. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner l’opportunité d’un cadre légal minimal garantissant une équivalence de traitement entre personnel public et parapublic lorsqu’ils accomplissent des missions de service public comparables ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Confédération n’est pas compétente en matière de droit du personnel des cantons et des communes, ni en ce qui concerne les structures organisationnelles que ceux-ci adoptent pour accomplir leurs tâches.

Le Conseil fédéral ne peut par conséquent pas se prononcer sur les conditions d’engagement imposées par des organisations parapubliques qui exercent des activités sur mandat d’une commune ou d’un canton. Pour ces raisons, sa réponse ne porte que sur les conditions d’engagement en vigueur auprès des unités administratives décentralisées de la Confédération visées à l’art. 2, al. 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) et à l’art. 7a ainsi qu’à l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1).

Questions 1 et 2 :

Aux termes de l’art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral est tenu, conformément aux dispositions particulières, de contrôler les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. Les droits et devoirs du Conseil fédéral découlant du rôle de propriétaire reposent en particulier sur le règlement d’organisation que le Parlement édicte pour chaque entité et, le cas échéant, sur le droit de la société anonyme. Les objectifs stratégiques (art. 8, al. 5, LOGA) sont une des principales bases sur lesquelles se fondent la surveillance, le contrôle et le pilotage par le Conseil fédéral.

Le droit du personnel de la Confédération s’applique aussi aux unités administratives décentralisées de l’administration fédérale, si les lois spéciales n’en disposent pas autrement (art. 2, al. 1, let e, de la loi sur le personnel de la Confédération [RS 172.220.1]). Dans le cadre du processus d’approbation des actes législatifs relatifs au personnel des entités décentralisées, le Conseil fédéral veille à ce que les conditions d’engagement prévues soient comparables à celles de l’administration fédérale.

De même, les principes directeurs du gouvernement d’entreprise de la Confédération, qui déterminent les modes de pilotage et de surveillance des tâches de la Confédération externalisées, comportent des lignes directrices relatives aux conditions d’engagement et à la prévoyance du personnel des entités devenues autonomes (principe directeur de gouvernement d’entreprise no 29). Ainsi, dans le cadre de l’établissement des objectifs stratégiques, la Confédération assigne aux entités devenues autonomes des objectifs en matière de gestion du personnel. En outre, des normes minimales relatives au droit du travail et l’obligation de négocier une convention collective de travail doivent être fixées dans le cadre de la régulation du marché. Les contrats réglant la prévoyance du personnel des unités décentralisées ne peuvent différer de ceux conclus pour le personnel de l’administration fédérale que dans la mesure où les tâches ou la structure du personnel de l’employeur concerné l’exigent.

Eu égard aux dispositions des règlements en vigueur, le Conseil fédéral estime que les collaborateurs des unités administratives décentralisées ne sont pas exposés à un risque de discrimination. Il juge important que les unités concernées continuent d’assumer de manière autonome leurs responsabilités en tant qu’employeurs, notamment au regard de leurs tâches spécifiques et de la structure de leur personnel, et ne voit donc aucune raison de prendre des mesures actuellement.

Question 3 :

Comme il l’a exposé dans sa réponse aux questions 1 et 2, le Conseil fédéral veille, tout le long du processus d’approbation des actes législatifs relatifs au personnel, à ce que les unités décentralisées prévoient des conditions d’engagement comparables à celles de l’administration fédérale centrale. Dans ce contexte, il estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’opportunité d’un cadre légal minimal. Les dispositions en vigueur sont en outre réexaminées périodiquement et, au besoin, adaptées aux nouvelles circonstances.

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