25.4849 · Motion · 2025-12-19
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de révision de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) prévoyant l’abrogation de l’art. 3, al. 2, let. b, LPMA, ou de prendre des mesures pour que la procréation médicalement assistée soumise aux conditions prévues à l’art. 3 LPMA soit réglementée de manière uniforme dans tous les cantons.
Begründung
Selon l’art. 3, al. 2, let. b, LPMA, les couples, qu’ils soient mariés ou non, ne peuvent recourir à la procréation médicalement assistée que si les deux parents paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité.
La procréation médicalement assistée est parfois demandée par des personnes atteintes d’un cancer qui, en raison des traitements nocifs qu’elles doivent subir, n’ont pas d’autre choix si elles veulent encore avoir des enfants. Si, par exemple, un homme fait congeler son sperme après avoir appris être atteint d’un cancer, le couple n’aura pas le droit d’y recourir tant que l’équipe soignante, composée d’un oncologue et de médecins spécialisés dans la procréation médicalement assistée, n’aura pas certifié que les deux membres du couple pouvaient chacun espérer vivre encore au moins 18 ans. Cela ne pouvant évidemment pas être garanti, la pratique varie en fonction des cliniques. Le plus souvent, celles-ci demandent que les deux membres du couple soient en bonne santé pendant une certaine période (dont la durée n’est pas clairement définie) avant de les autoriser à faire usage du sperme ou du tissu ovarien qu’ils avaient fait congeler. Il n’existe pas de directives techniques uniformes pour l’interprétation de la disposition de la LPMA susmentionnée.
Cette situation crée non seulement des inégalités de traitement en fonction des cantons et des personnes procédant à l’évaluation, mais aussi une discrimination par rapport aux parents qui se séparent, aux couples dont l’un des membres décède dans un accident ou aux personnes qui choisissent d’avoir un enfant à l’étranger grâce à un don de sperme ou en Suisse sans engagement du père biologique.
À l’heure actuelle, une personne atteinte d’un cancer qui se trouve sur la voie de la guérison se voit ainsi privée non seulement de son droit d’utiliser son propre patrimoine génétique, mais aussi de sa liberté de choix lorsqu’il s’agit de fonder une famille.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11) énonce comme principe suprême que la procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant (art. 3, al. 1, LPMA). Elle restreint ainsi l’autonomie reproductive des futurs parents. Seuls les couples qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité, peuvent y recourir (art. 3, al. 2, let. b, LPMA). Des dispositions comparables existent en matière d’adoption (art. 5 de l’ordonnance sur l’adoption [OAdo] ; RS 211.221.36).
Pour clarifier des notions juridiques indéterminées telles que la « situation personnelle », le Conseil fédéral a suggéré que la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) élabore des directives complémentaires (cf. art. 28 LPMA). Depuis fin 2023, les directives de la CNE concernant la protection du bien de l’enfant comme condition d’accès à la procréation médicalement assistée sont disponibles (www.nek-cne.admin.ch > Publications > Directives). Selon ces directives, une méthode de procréation médicalement assistée peut être refusée seulement s’il existe un risque considérable que le bien de l’enfant ne puisse être garanti. Les deux membres du couple doivent être vraisemblablement à même de s’occuper de l’enfant.
Les professionnels compétents doivent toujours procéder à des évaluations concrètes au cas par cas afin de déterminer le bien de l’enfant et la situation personnelle des futurs parents. Il n’est donc possible d’harmoniser ces évaluations que dans une mesure très limitée.
L’évaluation sommative de la LPMA, achevée à l’été 2024 (consultable à l’adresse suivante : www.ofsp.admin.ch > Recherche > L’évaluation à l’OFSP > Rapports d’évaluation > Biomédecine et recherche), aboutit à la conclusion que les médecins examinent consciencieusement les situations personnelles. Dans les cas difficiles, ils demandent des avis supplémentaires et discutent de la décision au sein de l’équipe ou du comité d’éthique. L’évaluation ne formule donc aucune recommandation à ce sujet.
Le Conseil fédéral est conscient que l’interprétation et l’application des dispositions relatives à la protection du bien de l’enfant posent parfois des difficultés dans la pratique. Dans le cadre de l’actuelle révision totale de la LPMA, il sera donc examiné de manière approfondie si et, le cas échéant, dans quelle mesure il importe d’adapter ou de préciser les dispositions relatives à la protection du bien de l’enfant. Le projet destiné à la consultation devrait être disponible d’ici fin 2026. Dans ce contexte, les six initiatives parlementaires de même teneur (25.415 à 25.420 « Procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires »), en suspens au Parlement, revêtent également une certaine importance. Elles demandent une nouvelle réglementation fondamentale concernant l’accès à la procréation médicalement assistée.
Le Conseil fédéral estime qu’un mandat distinct tel que le prévoit la présente motion n’est pas nécessaire, d’autant plus que les questions soulevées dans le texte seront de toute façon examinées dans le cadre de l’actuelle révision totale de la LPMA. Il ne semble notamment pas opportun de supprimer prématurément et sans remplacement l’art. 3, al. 2, let. b, LPMA sans tenir compte des futures dispositions relatives à la protection du bien de l’enfant. Par ailleurs, le Conseil fédéral considère que l’autre demande formulée dans la motion, à savoir imposer aux cantons de régler cet aspect de manière uniforme, n’est pas pertinente et soulève des questions délicates sur le plan constitutionnel. Une telle obligation, qui exigerait la mise en place d’un concordat intercantonal, ne serait pas compatible avec les art. 48 et 48a de la Constitution (Cst. ; RS 101). Il conviendrait plutôt d’adopter une réglementation ad hoc au niveau du droit fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.