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Autorisations de construire. Réduire le nombre de procédures abusives ou épuisantes en obligeant les parties à participer à une tentative de conciliation

25.4865 · Motion · 2025-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’introduire l’obligation pour les parties, lorsqu’une opposition ou un recours est déposé dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire au sens de l’art. 25, al. 1bis ou 2, de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), de participer à au moins une tentative de conciliation, à laquelle elles seront tenues d’assister en personne. Si l’auteur de la demande d’autorisation de construire ou du recours ne respecte pas cette obligation, sa demande ou son recours s’éteindra. Les modalités seront réglées par les cantons.

Begründung

L’introduction, dans le code de procédure civile (art. 197 ss), de l’obligation pour les parties de procéder à une tentative de conciliation a permis de contenir l’explosion des litiges débouchant sur des procédures judiciaires longues et coûteuses.

En droit administratif (et en particulier en droit de la construction), il n’existe en revanche pas d’obligation générale de type, et les autorités chargées de statuer sur les oppositions et les recours dans le cadre de demandes d’autorisation de construire sont régulièrement submergées par le nombre considérable de procédures qui découlent, de plus en plus souvent, d’une utilisation abusive du doit d’opposition ou de recours, par exemple dans le seul but de retarder le début de la construction. Également problématiques sont les procédures engagées à la suite de demandes d’autorisation de construire manifestement contraires au droit. Dans tous ces cas, la simple obligation pour les parties de se rencontrer en personne devant l’autorité concernée les obligera à confronter leurs arguments et ainsi, peut-être, à régler le litige sans aller plus loin ou à renoncer à leur démarche.

Une telle obligation aura trois avantages : éviter aux autorités judiciaires d’être submergées par un nombre croissant d’affaires, ce qui permettra aussi de réduire les délais de décision ; réduire les obstacles abusifs opposés à des constructions conformes au droit ; enfin, éviter de longues procédures pour des cas manifestement contraires au droit.

Comme pour les autres procédures de demande d’autorisation de construire au sens de l’art. 25, al. 1bis (en zone à bâtir) ou 2 (hors zone à bâtir) LAT, les modalités seront réglées par les cantons.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la répartition constitutionnelle des tâches dans le domaine de l’aménagement du territoire et du droit de la construction, la Confédération n’est habilitée, en vertu de l’art. 75, al. 1, Cst., qu’à fixer les principes d’une utilisation judicieuse et mesurée du sol et d’une occupation rationnelle du territoire. Pour le reste, le droit de la construction relève de la compétence des cantons. La Confédération doit donc également respecter l’autonomie organisationnelle et la souveraineté procédurale des cantons dans ce domaine (art. 46, al. 3, et art. 47 Cst.). Si la Confédération impose aux cantons des prescriptions relatives à l’organisation concrète de la procédure d’autorisation de construire, cela porte atteinte à l’autonomie organisationnelle et à la souveraineté procédurale des cantons. Cela n’est admissible que si les réglementations correspondantes sont absolument nécessaires pour atteindre les objectifs constitutionnels.Une obligation générale pour les cantons de mener une procédure de conciliation en cas d’oppositions ou de recours, comme le demande l’auteur de la motion, ne peut être considérée comme absolument nécessaire pour atteindre les objectifs constitutionnels dans le domaine de l’aménagement du territoire. La Confédération n’est donc pas habilitée à édicter des réglementations en ce sens. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à examiner de manière plus approfondie la mesure proposée dans le cadre de la mise en œuvre des postulats 23.3640, Gmür-Schönenberger du 12 juin 2023, 23.3918, Müller Leo du 16 juin 2023, 24.3637, Caroni, du 13 juin 2024, et 24.4411, Wicki, du 18 décembre 2024.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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