RBP V. Obligation de fait, contributions différenciées et soupçon d'entente financière entre Pharmasuisse et Tarifsuisse
26.3063 · Interpellation · 2026-03-05
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral confirme-t-il qu’une pharmacie ne participant pas à la RBP V ne peut, dans la pratique, plus facturer ses prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins ?
2. Comment apprécie-t-il cette situation au regard du principe de la liberté de contracter ?
3. Le Conseil fédéral confirme-t-il l’existence de contributions différenciées de CHF 650 pour les membres de PharmaSuisse et de CHF 6’500 pour les non-membres ?
4. Comment justifie-t-il une telle différence de traitement au regard des principes d’accès non discriminatoire au système et de concurrence ?
5. Comment évalue-t-il l’accord intervenu entre PharmaSuisse et Tarifsuisse sous l’angle d’une éventuelle coordination ou entente financière susceptible de restreindre la concurrence ?
6. Quelles analyses ont été menées quant aux effets de ce dispositif sur les coûts du système de santé et sur les primes des assurés ?
Begründung
En l’absence d’obligation générale de contracter, les conventions tarifaires doivent garantir un accès non discriminatoire au marché et respecter les principes d’économicité et de concurrence prévus par la LAMal.
Avec l’introduction de la RBP V dans le domaine des pharmacies, la situation semble avoir profondément évolué. Selon les informations disponibles, une pharmacie qui n’adhère pas au dispositif RBP V ne peut, dans la pratique, plus facturer ses prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ce qui revient à cesser ses activités. Cette situation s’apparente à une obligation de fait de contracter.
La mise en œuvre de la RBP V repose sur un accord entre PharmaSuisse et Tarifsuisse. Les conditions financières appliquées soulèvent des interrogations importantes : les pharmacies membres de PharmaSuisse s’acquittent d’une contribution d’environ CHF 650, tandis que les pharmacies non membres devraient verser des montants pouvant atteindre environ CHF 6’500 pour accéder au système.
Une telle différence de traitement crée une forte incitation économique à l’adhésion à l’organisation faîtière et pourrait constituer une barrière à l’accès au marché. Cette situation pose la question d’une coordination financière entre représentants des fournisseurs de prestations et des assureurs susceptible de restreindre la liberté contractuelle et la concurrence, avec un risque d’effets inflationnistes indirects sur les coûts à charge de l’assurance et, in fine, sur les primes.
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 2. Conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les fournisseurs de prestations sont autorisés à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) s’ils remplissent les conditions d’admission prévues par cette loi (art. 35 ss LAMal). Lorsque c’est le cas, les assureurs sont tenus de prendre en charge les coûts des prestations dispensées par des fournisseurs de prestations admis. Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention (art. 46, al. 2, LAMal). En revanche, les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Même s’ils ne sont pas membres de pharmaSuisse, les pharmaciens sont donc libres d’adhérer à la convention tarifaire nationale RBP V, conclue entre pharmaSuisse, la société des pharmaciens, et prio.swiss, l’association des assureurs-maladie. Les pharmaciens peuvent également conclure une convention tarifaire séparée avec un ou plusieurs assureurs (art. 46, al. 1, LAMal). Si celle-ci prévoit un tarif à la prestation ou un tarif forfaitaire ambulatoire, son contenu se limite en principe à la valeur du point tarifaire ou à la fixation d’un tarif au temps consacré. En effet, les tarifs à la prestation et les tarifs forfaitaires ambulatoires sont soumis à la structure tarifaire approuvée ou fixée sur le plan suisse (art. 43, al. 5, LAMal). Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif (art. 47 LAMal). 3., 4., 5. et 6. Comme mentionné précédemment, les non-membres peuvent également adhérer à une convention conclue par une fédération. Ainsi, la convention tarifaire peut prévoir une contribution équitable des non-membres pour les frais causés par sa conclusion et son exécution (art. 46, al. 2, LAMal). En décembre 2025, la convention tarifaire concernant la valeur du point tarifaire au niveau suisse pour la structure tarifaire RBP V, conclue entre pharmaSuisse et Tarifsuisse (santéservices ag depuis le 1er janvier 2026) a été soumise au Conseil fédéral sous forme d’une demande d’approbation. Celle-ci est en cours d’examen au sein de l’Office fédéral de la santé publique, qui est compétent en la matière. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur les procédures d’approbation en cours.