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26.417 · Initiative parlementaire · 2026-03-20

Parlement

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

La loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) est modifiée comme suit :

Art. 111a, al. 3 LAsi
3 Une motivation sommaire peut être restreinte à une énumération des considérations pertinentes sous forme de mots-clés. Cette énumération peut se limiter à des renvois aux considérations essentielles de la décision du SEM contestée.

Begründung

La présente initiative parlementaire vise à préciser que les motivations sommaires visées à l'art. 111a, al. 2, LAsi doivent effectivement être concises et se limiter aux considérations essentielles.

La loi prévoit aujourd'hui déjà que les recours manifestement fondés ou infondés peuvent faire l'objet d'une procédure devant un juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111, let. e, LAsi). L'art. 111a, al. 2, LAsi dispose en outre que ces prononcés sur recours ne sont motivés que sommairement.

Dans la pratique, cette exigence n'est toutefois pas respectée de manière suffisamment rigoureuse. Il n'est pas rare en effet que les décisions rendues par un juge unique comptent largement plus de dix pages. Cette pratique va à l'encontre de l'objectif de la disposition. Une motivation sommaire doit se limiter à l'essentiel et ne pas se transformer, dans les faits, en une motivation matérielle détaillée.

L'ajout proposé précise donc qu'une motivation sommaire peut également prendre la forme de mots-clés ou se limiter à des renvois aux principales considérations de la décision du SEM contestée. L'intention du législateur est ainsi clarifiée, ce qui permet une conduite plus efficace de la procédure.