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93.462 · Initiative parlementaire · 1993-12-17

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

En 1998 le peuple suisse a chargé le Conseil fédéral et le Parlement de réaliser la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Dans le cadre de sa haute surveillance, la Délégation de surveillance de la NLFA évalue si le Conseil fédéral remplit correctement sa fonction de surveillance dans le domaine de la NLFA. La haute surveillance de la délégation est sélective et thématique tandis que la surveillance du Conseil fédéral est générale et exhaustive. La Délégation de surveillance de la NLFA n'a aucun pouvoir de décision ou droit d'émettre des directives, mais elle peut adresser des recommandations et des doléances au Conseil fédéral en son nom. Ce faisant, elle n'endosse aucune responsabilité, ni pour les décisions prises par ces instances, ni pour la surveillance immédiate du Conseil fédéral sur l'administration et sur des tiers. La surveillance immédiate et le pouvoir d'émettre des directives restent la compétence exclusive du Conseil fédéral.

Wortlaut

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est modifiée comme il suit :

Article 56, 1er alinéa, lettre b

Il garantit les prestations légales et réglementaires dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les conditions et l'ampleur de cette prise en charge, sur les mesures destinées à prévenir les abus, ainsi que sur le droit de recours contre les personnes responsables d'institutions de prévoyance insolvables.

Article 57

Les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle sont affiliées de plein droit au fonds de garantie ; sont également affiliées, pour la couverture en cas d'insolvabilité, les institutions de prévoyance actives dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, mais qui ne sont pas inscrites au registre.

Article 59

Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance. Le montant des contributions se calcule d'après la somme totale des fonds d'épargne ou des capitaux de couverture, compte tenu de l'ampleur de la prise en charge fixée par le Conseil fédéral en vertu de l'article 56.

Begründung

Les expériences de ces dernières années ont montré que la couverture d'insolvabilité dans la prévoyance professionnelle était insuffisante. Comme d'après la LPP, le fonds de garantie n'intervient que dans l'assurance obligatoire, les faillites d'institutions de prévoyance à capitaux non seulement surobligatoires mais aussi, et surtout, préobligatoires risquent d'entraîner des pertes importantes.

Le 4 juin 1992, j'avais déposé une motion concernant la garantie des rentes de la prévoyance professionnelle et demandant que les dispositions sur le fonds de garantie s'appliquent aussi à la prévoyance hors-obligatoire. Dans sa réponse du 24 août 1992, le Conseil fédéral avait promis de traiter cette question dans le cadre de la 1re révision de la LPP et avait annoncé le message pour fin 1993. Dès lors, ma motion avait été transformée en postulat et transmise en conséquence.

Depuis, il est apparu que la 1re révision de la LPP ne se ferait pas dans les délais prévus. Comme cela a été annoncé lors du traitement du message relatif à la révision de l'article 33 LPP, le message concernant la 1re révision de la LPP devrait être prêt pour début 1996 et la révision elle-même devrait entrer en vigueur début 1999.

Compte tenu de ce retard, il n'est plus possible de repousser encore l'extension de la couverture d'insolvabilité à la prévoyance hors-obligatoire. À cet égard, la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations demande que cette mesure soit prise sans délai et indépendamment de la 1re révision de la LPP (Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 1993 p. 376).

À cette fin, la présente initiative parlementaire propose une modification de la LPP aussi simple que possible et se limitant au strict nécessaire. Le Conseil fédéral réglera les détails par voie d'ordonnance, et notamment l'ampleur de la couverture (qui pourrait être calquée par exemple sur le maximum de la LAA).