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94.3428 · Interpellation · 1994-10-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Est-il vrai que les avocats, lesquels détiennent des secrets professionnels, ne pourront bénéficier de l'exonération de la TVA sur les prestations de service qu'ils exportent que s'ils dévoilent au fisc le nom, l'adresse et le type d'activité de leurs clients, se rendant du même coup coupables de violation du secret professionnel conformément à l'article 321 du Code pénal ?

Sur quelles considérations le Conseil fédéral se fonde-t-il pour conclure que l'ordonnance de son cru peut, au mépris du droit pénal et de principes reconnus, légiférer sur une question aussi fondamentale pour l'État de droit que celle du secret professionnel protégé par la loi ?

L'art. 15, al. 2, let. l, OTVA précise que sont exonérées de l'impôt les prestations de service fournies à un destinataire domicilié à l'étranger, à condition qu'elles soient utilisées ou exploitées à l'étranger.

Or, si j'en crois le projet d'une circulaire de la branche, l'avocat qui fournira de telles prestations devra, pour être exonéré du paiement de la TVA, fournir au fisc le nom de son client et des informations sur le mandat qu'il aura reçu de lui. Ce n'est rien d'autre qu'une incitation à la violation du secret professionnel. De surcroît, l'avocat qui utilise le droit suisse n'aura pas droit à l'exonération. Cela signifie en clair que l'exonération pour prestations de service fournies à l'étranger est pratiquement réduite à néant.

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