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94.3469 · Motion · 1994-10-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je demande que le délai de prescription prévu à l'article 371 CO et s'appliquant aux installations et aux livraisons de choses destinées à des constructions immobilières soit porté à cinq ans pour qu'il soit identique à l'autre délai de prescription prévu dans le même article.

Begründung

L'article 371, 2e alinéa, CO dispose que " l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception ". Dans un arrêt récent (22 février 1994), le Tribunal fédéral a certes reconnu que l'interprétation qu'il a toujours donnée à cette disposition peut, dans la pratique, être insatisfaisante pour les entrepreneurs à qui l'on réclame des dommages-intérêts au cours de cette période de cinq ans. En effet, ceux-ci ne peuvent pas, de par la loi, se retourner contre les sous-traitants n'ayant pas participé personnellement à la réalisation de l'ouvrage et qui, pour cette raison, ne peuvent plus être attaqués en justice après le délai d'un an. Ces sous-traitants tombent sous le coup de la disposition générale figurant à l'article 371, 1er alinéa, CO, qui dispose que les " droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur ", à savoir par un an. En dépit de cette situation insatisfaisante, le Tribunal fédéral a refusé de modifier son jugement. Selon lui, c'est au législateur qu'il incombe d'uniformiser ces délais de prescription si insatisfaisants.

Je charge donc le Conseil fédéral de présenter au Parlement, dans les plus brefs délais, un projet de modification du Code des obligations qui aille dans le sens de ma motion.

Modification de l'article 371 du code des obligations | Lexipedia | Lexipedia