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94.3508 · Interpellation · 1994-12-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les offices de tourisme locaux et régionaux offrent des prestations indispensables au développement économique de nos villes et de nos régions. La taxe de séjour est un complément bienvenu aux subventions reçues des collectivités publiques.

Frapper cette taxe de séjour de la TVA privera ces institutions d'une partie de leurs ressources.

Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Entend-il toujours frapper la taxe de séjour de la TVA ?

2. Si oui, est-il prêt à compenser ce manque à gagner par des contributions supplémentaires en faveur du tourisme ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une des formes de l'impôt sur les transactions. En tant que telle, la TVA entend imposer les mouvements de biens et les prestations de services. Indépendamment de l'objet fiscal de la prestation à soi-même, il s'agit, dans les transactions, des rapports inhérents aux échanges de prestations, donc essentiellement de livraisons de biens à titre onéreux et de prestations de services moyennant rémunération. Est donc assujetti celui qui remplit deux conditions, à savoir :

- effectuer des livraisons à titre onéreux et/ou fournir des prestations de services contre rémunération, les unes et les autres n'étant pas exclues du champ de l'impôt en vertu d'une disposition expresse ; et

- réaliser chaque année des recettes provenant d'une activité transactionnelle de ce genre. En l'occurrence, les recettes réalisées par l'assujetti dépasseront le montant minimal fixé par la constitution et qui entre en ligne de compte pour lui (75 000 francs ou 250 000 francs).

Cette règle est notamment applicable aussi aux offices du tourisme, dans la mesure où ils effectuent à titre onéreux des opérations faisant partie du champ de l'impôt. En effet, ni les dispositions de la constitution sur la perception de la TVA, ni l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, arrêtée par le Conseil fédéral le 22 juin 1994, ne prévoient d'exempter les offices du tourisme de l'assujettissement. Les conditions de l'assujettissement des offices du tourisme sont réalisées non seulement lorsque, par exemple, pour une prestation concrète que lui a fournie l'office du tourisme, un touriste paie une contre-prestation qui peut être attribuée à cette prestations-là, comme par exemple les contre-prestations pour l'utilisation de patinoires, de piscines, de courts de tennis et de téléskis, mais aussi lorsqu'ils réalisent des recettes sur la vente de souvenirs et de cartes routières. Sont, de plus, imposables également les activités que déploient les offices du tourisme, d'une part, dans l'intérêt des touristes et, d'autre part, dans celui des entreprises travaillant dans le secteur du tourisme, activités pour lesquelles ils disposent entre autres des fonds constitués par les recettes provenant de l'encaissement des taxes de séjour. En effet, comme il ressort des lois cantonales sur les taxes de séjour et autres redevances, chaque commune délègue toujours à son office du tourisme non seulement la perception et la gestion des taxes et redevances prévues par la loi, mais elle le charge aussi d'utiliser les recettes provenant desdites taxes et redevances. Cela signifie que l'office du tourisme reçoit de la commune à laquelle il est rattaché le mandat d'oeuvrer pour la commune, sur le plan touristique, dans un cadre prescrit. Il est donc tenu, face à la commune, de fournir certaines prestations de services, même si elles sont consenties dans l'intérêt des touristes et des entreprises touristiques locales.

La fourniture de ces prestations de services ne se fait toutefois pas à titre gratuit. En effet, les offices du tourisme sont dédommagés pour leurs prestations par les recettes que leur procurent les taxes de séjour et autres redevances, dont la perception revient à la commune en sa qualité de détentrice de la souveraineté, laquelle est simplement déléguée aux offices du tourisme. En raison de cet état de fait, on a affaire à un échange de prestations entre la commune d'une part et l'office du tourisme local d'autre part, ce dernier remplissant les exigences de l'imposition de la livraison ou de la prestation à titre onéreux.

Le caractère imposable de cet échange de prestations n'est pas en contradiction avec le fait que les lois communales sur les taxes de séjour prévoient que leur exécution soit transférée à l'office du tourisme. Certes, cette délégation comporte la perception, la gestion et l'utilisation des taxes de séjour. Toutefois, dans l'exercice de ces pouvoirs délégués à l'office du tourisme, celui-ci n'est investi de l'autorité publique que lorsqu'il encaisse les taxes de séjour auprès des sujets fiscaux de cette redevance (touristes) par le biais des hôtelierslogeurs. En effet, il s'agit ici d'un rapport juridique de droit public entre, d'une part, la commune, représentée par l'office du tourisme et, d'autre part, le touriste assujetti à la taxe, auprès de qui l'hôtelier-logeur est tenu de requérir la taxe. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation des fonds provenant des recettes des taxes de séjour, il s'agit du rapport juridique liant l'office du tourisme à la commune : la commune donne mandat à l'office du tourisme d'exercer une certaine activité dans un cadre donné, à savoir, notamment, de mettre à disposition des installations touristiques et d'organiser des manifestations culturelles et sportives. Ces prestations ne peuvent pas être considérées comme étant fournies en faisant acte de souveraineté, mais sont au contraire réputées d'ordre commercial. En l'occurrence, l'office du tourisme fournit à la commune des prestations que pourrait également servir une entreprise privée. Il convient par ailleurs de souligner que, dans cet échange de prestations, ce ne sont pas les taxes de séjour qui sont imposées, mais les prestations imposables que l'office du tourisme fournit à la commune. On ne peut donc pas dire non plus qu'un impôt soit encore une fois prélevé sur la taxe de séjour comme s'il s'agissait d'un impôt spécial ou d'un impôt sur la dépense à affectation obligatoire. Par ailleurs, l'imposition fiscale des opérations en question réalisées par les offices du tourisme n'est pas en contradiction avec les directives de l'Union européenne en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

2. Dans la mesure où les dispositions de la constitution et de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoient un assujettissement, la Confédération est tenue de prélever l'impôt auprès des entreprises et institutions concernées. Une compensation de la charge fiscale résultant de l'imposition de prestations fournies dans le cadre de la TVA n'est pas prévue. On fera cependant remarquer que chaque contribuable peut porter en déduction les impôts préalables qui le frappent sur les acquisitions de livraisons et de prestations de services qu'il utilise pour une activité imposable. Cette règle est donc également valable pour les offices du tourisme qui sont désormais assujettis. En conséquence, leur charge fiscale est également réduite des impôts préalables mentionnés.

3. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation pour qu'il les étudie dans le cadre des travaux préliminaires qui ont déjà été entrepris en vue de mettre sur pied une loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée.