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95.079 · Objet du Conseil fédéral · 1995-11-15

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message et projet de loi du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Ausgangslage

Le droit du divorce est au centre de la présente révision. Les dispositions légales en vigueur ne correspondent plus à la société ni aux conceptions actuelles. Les idées directrices du projet sont l'instauration de la possibilité d'un divorce indépendant de la notion de faute, la volonté de faciliter un accord entre les époux en relation avec leur divorce dans l'intérêt de toutes les personnes concernées, la protection optimale des intérêts des enfants ainsi qu'une réglementation équitable des conséquences économiques du divorce. Le projet prévoit notamment le divorce sur requête commune et le divorce sur demande unilatérale consécutif à une séparation de durée déterminée. Le droit de l'entretien postérieur au divorce est en principe aménagé indépendamment de la notion de faute et l'exécution de l'obligation d'entretien est facilitée. La position économique des femmes divorcées est considérablement améliorée grâce au partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Le projet prévoit encore la possibilité de permettre aux parents divorcés d'exercer conjointement l'autorité parentale. Enfin, il introduit le droit des enfants d'être entendus dans la procédure de divorce des parents et la possibilité de leur désigner un représentant dans les situations difficiles.

La nouvelle réglementation du droit du divorce appelle certaines adaptations du droit de la filiation, révisé en 1976. La notion dépassée de "elterliche Gewalt" est remplacée, dans la version allemande, par celle de "elterliche Sorge". Sur le plan matériel, le droit de visite est conçu comme un droit réciproque des père et mère et de l'enfant. En outre, le projet donne au parent non détenteur de l'autorité parentale le droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et d'être entendu. La possibilité pour les parents non mariés d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant est également prévue. Enfin, le projet instaure le droit de l'enfant d'être entendu dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l'enfant, à l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des procédures de divorce.

Outre la révision totale du droit du divorce, le présent projet vise d'autres objectifs. D'une part, les dispositions régissant les actes de l'état civil doivent être révisées. Le but recherché est notamment d'accroître le professionnalisme dans l'intérêt de la fiabilité du registre de l'état civil. D'autre part, le droit de la conclusion du mariage doit être simplifié et condensé. De plus, compte tenu de l'importance pratique du courtage matrimonial, un chapitre spécial consacré au mandat en mariage et en partenariat sera introduit dans le Code des obligations afin d'améliorer la protection des personnes faisant appel à un courtier en vue de trouver un partenaire.

La révision est encore l'occasion d'opérer quelques modifications de moindre importance dans le Code civil. Ainsi, les dispositions sur l'obligation d'entretien entre frères et soeurs et sur les asiles de famille sont supprimées. En droit de la tutelle, il est prévu que les femmes sont également tenues d'exercer la fonction de tuteur.

Verhandlungen

Lors du débat d'entrée en matière au Conseil des États, le conseiller fédéral Arnold Koller a exposé en ces termes le principe du nouveau droit du divorce : c'est aujourd'hui un fait établi "que la loi ne peut empêcher l'échec d'une union conjugale et ne peut pas remédier à la rupture d'un lien conjugal". La loi peut néanmoins contribuer à ce que la dissolution du mariage sur le plan du droit n'entraîne pas de dommages supplémentaires pour les enfants. Le fait que le divorce puisse être désormais prononcé sans appréciation judiciaire quant à la culpabilité de l'un ou l'autre des conjoints et qu'une autorité parentale commune puisse être accordée aux parents divorcés, en cas d'accord entre eux sur leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien et pour autant que cela soit compatible avec son bien, n'a suscité aucune objection au sein du Conseil.

Le déroulement de la procédure de divorce a entraîné de longs débats. Le Conseil fédéral ainsi qu'une minorité prévoyaient qu'un couple demandant le divorce soit entendu par le tribunal, puis qu'il se présente une deuxième fois devant le tribunal après un délai de réflexion de deux mois. La majorité désirait renoncer à une deuxième audition devant le tribunal, estimant suffisant que le couple confirme par écrit sa volonté de divorcer après deux mois.

La "réglementation d'entretien post matrimoniale" a également été débattue. Selon le projet de loi, les exceptions entraînant la réduction ou même la suppression des contributions d'entretien, devaient se limiter à trois cas : lorsque le créancier a gravement violé l'obligation d'entretien de la famille, a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ou commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l'un de ses proches. Franz Wicki (C, LU), estimant que cette limitation absolue ne tenait pas suffisamment compte des risques d'abus de droit, a préconisé pour sa part l'ajout du terme "surtout" afin d'offrir une marge de manoeuvre plus large aux tribunaux. Le conseiller fédéral Arnold Koller a mis en garde le Conseil contre une réintroduction par la petite porte du principe de la faute. La proposition Wicki a néanmoins été approuvée par 17 voix contre 13.

Une minorité a ensuite suggéré de biffer l'interdiction de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil, proposition qui s'est nettement imposée par 21 voix contre 10. En revanche, la proposition du Conseil fédéral visant à obliger les cantons à créer des bureaux de médiation et celle de la minorité Reimann (V, AG) préconisant de limiter au mandat en mariage l'adoption de dispositions plus strictes pour les mandataires professionnels en mariage ou en partenariat n'ont obtenu aucun succès.

Le Conseil national a, quant à lui, maintenu très nettement l'interdiction de faire précéder le mariage civil du mariage religieux. Par ailleurs, selon lui, un conjoint devait pouvoir être autorisé à demander le divorce après trois ans de mariage déjà et non après cinq ans comme le prévoyait le projet du Conseil fédéral. Le Conseil a créé des divergences supplémentaires avant tout sur la question des contributions d'entretien, jugeant que les pensions alimentaires ne devaient pas uniquement être réduites ou supprimées en cas d'infractions mais, comme Hansueli Raggenbass (C, TG) le proposait, déjà en cas de "manquements d'une gravité manifeste", ce qui équivalait à introduire à nouveau le principe de la faute dans le projet de loi. La Chambre basse a décidé par ailleurs que lorsque le revenu de la famille s'avérait insuffisant, il convenait de répartir la somme manquante entre les deux ex-conjoints jusqu'à concurrence du minimum vital.

Lors de l'élimination des divergences, le Conseil des États a maintenu la disposition visant à supprimer l'interdiction de faire précéder le mariage civil du mariage religieux. Il n'a par ailleurs pas suivi les décisions du Conseil national concernant la répartition de la somme manquante jusqu'à concurrence du minimum vital en cas d'insuffisance du revenu familial et la réduction de la contribution d'entretien en cas de faute du créancier. La Chambre des cantons a également maintenu le délai de séparation de cinq ans pour le divorce sur demande unilatérale. Pour ce qui est de la contestation de la convention, d'après les déclarations du rapporteur de la commission, Niklaus Küchler (C, OW), la commission jugeait le projet du Conseil national insuffisant et malcommode. En effet, le refus d'un seul point de la convention ne devrait pas offrir à la partie adverse la possibilité d'annuler toute la procédure.

Le Conseil national, à l'art. 97 al. 3, s'est à nouveau prononcé pour un mariage civil précédant le mariage religieux. Il a, d'autre part, maintenu le délai de séparation de trois ans pour le divorce sur demande unilatérale, ce malgré le fait que Anita Thanei (S, ZH) et le conseiller fédéral Arnold Koller aient invité en vain la Chambre du peuple à se rallier à la version du Conseil des États. En l'occurrence, la conseillère nationale a rappelé qu'il s'agissait déjà d'une amélioration substantielle par rapport au délai de 15 ans fixé par le droit en vigueur. Arnold Koller estimait de son côté qu'une telle décision ne manquerait pas de se répercuter sur la stabilité des couples mariés. Si le délai d'attente était ramené à trois ans, les couples s'en verraient d'autant moins incités à divorcer d'un commun accord.

À l'art 97 al. 3, le Conseil de États s'est rallié au Conseil national. Une proposition de compromis relative au délai de séparation, déposée par une minorité Danioth (C, UR), a pu s'imposer au Conseil des États et le délai finalement fixé à quatre ans.

Le Conseil national a ensuite adhéré au projet du Conseil des États. Il n'en a pas moins maintenu sa décision concernant un point de moindre portée (article 150) ce qui a donné lieu à la réunion d'une conférence de conciliation, laquelle a rejoint les vues du Conseil national. Si un conjoint attaque les effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autre conjoint peut désormais déclarer, dans un délai fixé par le juge, qu'il révoquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets était modifiée.