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95.1150 · Question ordinaire · 1995-12-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En raison du flou juridique régnant, nombre de contribuables ont recours à la réserve lors de la remise de la déclaration d'impôts. Or, force est de constater que l'Administration fédérale des finances ne traite pas toutes les réserves de la même façon. Certaines sont considérées comme des réclamations formelles et font l'objet d'une décision sur réclamation, à la charge du contribuable s'il ne retire pas sa réclamation. D'autres réserves en revanche, ne sont pas considérées comme des réclamations formelles et demeurent sans réponse. Elles n'auront d'effet qu'en cas de décision judiciaire positive. Cette manière d'agir est insatisfaisante, d'autant plus que la majorité des contribuables n'entend pas présenter de réclamation formelle mais simplement se réserver le droit d'être remboursé s'ils devaient d'aventure payer trop d'impôts.

1. Au vu de cette pratique fluctuante, je demande au Conseil fédéral s'il est prêt à ne pas considérer comme des réclamations formelles les réserves exprimées par les contribuables, à moins qu'ils n'indiquent expressément qu'il s'agit bien de réclamations, afin de garantir l'égalité de traitement. La réserve doit d'ailleurs simplement servir à garantir le remboursement des sommes perçues en trop.

2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'en agissant ainsi le recours aux voies de droit diminuerait sensiblement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt prélevé sur la base d'une déclaration spontanée (auto-taxation), comme l'était déjà l'impôt sur le chiffre d'affaires : normalement, elle n'est donc pas payés sur la vase d'une taxation ou d'une décision des autorités de taxation, mais sur la base d'un décompte étable périodiquement par le contribuable sans intervention de l'administration (art. 36 et s. de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée / OTVA).

En acquittant l'impôt déclaré sans réserve, l'assujetti manifeste sa volonté de se conformer à la pratique en vigueur au moment du paiement et de renoncer définitivement à demander une décision sur la dette fiscale (cf. Jugement du Tribunal fédéral du 30 janvier 1976, Archives de droit fiscale suisse, vol. 45, p. 198).

Par conséquent, l'assujetti ne peut bénéficier rétroactivement d'une nouvelle pratique (moins sévère) que s'il a attaqué juridiquement l'ancienne pratique et que son cas n'est pas encore réglé. Il doit donc nécessairement contester la dette fiscale et demander une décision ou indiquer clairement, par une réserve au moment du paiement, qu'il ne reconnaît pas le dette et exiger une décision à ce sujet (afin d'éviter d'avoir à payer des intérêts moratoires ou d'avoir à fournir des sûretés).

Dans ces deux cas (contestation de l'impôt ou paiement sous réserve), l'Administration fédérale des contributions (AFC) est tenue, en vertu de l'article 51 OTVA, d'éclaircir la situation juridique en ouvrant une procédure et de rendre une décision, sans égard d'ailleurs au point de savoir si cette décision est en faveur ou en défaveur de l'assujetti. La raison pour laquelle l'AFC n'a pas notifié jusqu'à présent une décision (qui est le seul acte qui peut faire l'objet d'une réclamation) à tous les assujettis qui ont fait une réserve, tient uniquement au fait qu'elle a été submergée par le nombre des réserves dont le traitement prendra encore plusieurs mois.

Il ressort de ce qui précède que l'AFC n'a pas le pouvoir, ni la liberté, d'attribuer un autre sens aux réserves qui n'ont manifestement pas d'autre but que d'ouvrir une procédure ou d'éclaircir des points de droit contestés.

2. Dans ces conditions, il est inutile d'examiner la question de savoir s'il serait possible de faire diminuer sensiblement le recours aux voies de droit.