95.3157 · Motion · 1995-03-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de jeter les bases juridiques permettant
- de subordonner la remise du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire à la présentation d'un certificat médical, écartant toute toxicomanie au sens de l'art. 14, al. 2, let. c, LCR ;
- d'ordonner d'autres examens appropriés et complémentaires lorsque le rapport du médecin ne permet pas d'exclure totalement une toxicomanie ;
- de ne pas délivrer le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire si le requérant refuse de se soumettre à d'autres examens médicaux ;
et de prendre des mesures permettant
- d'établir le certificat médical à un tarif unique et modéré (comme dans le cas de l'examen de la vue selon art. 7 OAC).
Begründung
La politique en matière de drogue doit accorder une importance particulière à la prévention. Les jeunes sont particulièrement exposés aux dangers de la drogue aussi, en plus des moyens traditionnels de l'éducation et de l'information, faut-il rendre l'abstinence attrayante.
Les jeunes accordent une grande importance à la possibilité de conduire une automobile ou une motocyclette. En subordonnant plus directement la remise du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire à l'abstinence, on détournerait efficacement les jeunes de la consommation de drogue, ce que les prescriptions actuelles ne sont pas en mesure de faire.
Pour obtenir un permis d'élève conducteur, il suffit aujourd'hui de remplir un questionnaire sur lequel le requérant doit entre autres déclarer s'il s'adonne à la boisson ou consomme de la drogue. Il n'est pas rare que ces déclarations s'écartent sensiblement de la vérité, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas facile, l'expérience le montre, de s'auto-accuser de consommation de drogue et de compromettre ainsi ses chances d'obtenir un permis d'élève conducteur. Cette manière de procéder rend donc difficile la mise en évidence d'une toxicomanie qui compromet la sécurité routière, un des objectifs majeurs de la loi sur la circulation routière.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 14, 2e alinéa, LCR, ni le permis d'élève conducteur ni le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats inaptes à conduire. Ceci concerne non seulement les toxicomanes mais également les personnes qui s'adonnent à la boisson et celles qui sont atteintes de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales.
Pour le dépistage de ces personnes, le Conseil fédéral a choisi une procédure différenciée - les conducteurs professionnels doivent se soumettre à un examen d'un médecin-conseil avant d'obtenir le permis d'élève conducteur ou d'être admis à l'examen de conduite (art. 7, 2e al., OAC), alors que les autres conducteurs n'y sont astreints que lorsque leur aptitude physique ou psychique suscite des doutes.
S'il est vrai que chaque requérant est responsable de la véracité des réponses données aux questions figurant sur la demande de permis, force est de constater qu'ils font aujourd'hui preuve de sens des responsabilités. Au surplus, toute personne au comportement douteux ou présentant des signes extérieurs de dépendance ou de déficience va au plus tard se faire remarquer soit par le moniteur pendant l'école de conduite soit par l'expert lors de l'examen. Cela incitera ces derniers à informer l'autorité cantonale, afin qu'un examen médical particulier soit ordonné. Selon le modèle que l'auteur de la motion propose, tous les candidats au permis de conduire devraient se soumettre à un examen afin de pouvoir apporter la preuve qu'ils ne sont pas toxicomanes. Un premier triage à l'aide de tests rapides serait envisageable. Ces tests relativement bon marché (environ 80.- francs, resp. 10.- francs par substance analysée), ne fournissent toutefois que des indices quant à une consommation éventuelle ; ils ne sont pas à même de prouver une toxicodépendance. Un résultat négatif ne signifie donc pas automatiquement qu'une toxicomanie est exclue, car le fait de s'abstenir de consommer des stupéfiants pendant quelques jours suffit à fausser le résultat du test. De l'avis des spécialistes, un examen médical particulier est indispensable pour prouver que le requérant n'est pas toxicomane. A part un interrogatoire ayant trait à la consommation éventuelle de drogues ou de médicaments, il y aurait lieu de procéder à un examen médical, afin de pouvoir déceler les éventuels signes cliniques d'une dépendance. Selon l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich, il faut en moyenne 3 heures pour effectuer un tel examen et établir le rapport médical, ce qui revient à 250.- francs environ.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne peut accepter cette intervention sous forme de motion. Il est cependant prêt à examiner l'objet de cette requête lors de la prochaine révision de la LCR. À l'occasion de cette révision, il s'agira notamment de créer, dans le droit fédéral, une base légale permettant le constat de l'incapacité de conduire suite à la consommation de drogues et de définir des sanctions analogues à celles frappant les conducteurs qui ont circulé en état d'ébriété.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.