95.3529 · Postulat · 1995-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Pour inciter les individus à s'acquitter de leur devoir fiscal, le Conseil fédéral est prié de faire en sorte que tout contribuable qui tarde, par sa faute, à régler ses impôts puisse être pénalisé. Il pourrait, par exemple, envisager, si le cas est avéré, qu'on refuse de lui délivrer le permis de conduire ou qu'on le lui retire. Une autre possibilité consisterait à obliger les autorités à publier l'identité des personnes qui s'adonnent à la fraude fiscale.
Begründung
Les finances de l'État vont mal. Le montant de la dette s'accroît et la Confédération doit verser chaque jour 10 millions de francs au titre du service de cette dernière. En plus des deux solutions bien connues que sont les économies et l'accroissement des recettes fiscales, j'en vois une troisième : Il y a des citoyens qui fraudent le fisc. Des milliards de francs de fortune ne sont pas déclarés. Seul l'impôt anticipé permet à l'État d'endiguer quelque peu le phénomène. On a parlé ces temps derniers d'amnistie fiscale.
Il y a une deuxième catégorie d'individus, celle de ceux qui déclarent bien leurs revenus et leur fortune, mais qui ne paient pas leurs impôts, d'où un manque à gagner de 5 à 10 % pour la Confédération, les cantons et les communes. Il faut faire quelque chose pour stopper le phénomène. En retirant à ces personnes le permis de conduire ou en refusant de le leur délivrer, on ferait d'une pierre trois coups :
- on accroîtrait les recettes fiscales ;
- on diminuerait le nombre de conducteurs sur les routes ;
- on améliorerait du même coup la qualité de l'environnement.
Ces mesures s'inscrivent dans une politique cohérente découlant des engagements que nous avons pris lors de la conférence de Rio. Si les cantons refusent de délivrer un permis de chasse au contribuable mauvais payeur, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas lui retirer son permis de conduire tant qu'il ne s'est pas acquitté de sa dette. Le lien entre ces deux phénomènes semble parfaitement justifié puisque nos routes sont construites et entretenues en grande partie avec nos impôts. Celui qui ne paie pas les siens doit donc perdre le privilège de les emprunter.
Toutefois, tout contribuable mauvais payeur n'est pas forcément un automobiliste. Pour des raisons d'équité, il faut donc prévoir la possibilité de publier l'identité de ceux qui ne paient pas leurs impôts et qui ne conduisent pas.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est vrai que la fraude fiscale est en général l'expression d'un manque d'honnêteté fiscale, mais ce n'est pas obligatoirement le cas de tous les contribuables qui sont en retard pour payer leurs impôts. C'est pourquoi, les lois fiscales prévoient des facilites de paiement ou même la remise de l'impôt, lorsque son paiement peut avoir des conséquences très dures pour le contribuable. C'est le cas par exemple des articles 166 et 167 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) .
2. Les lois fiscales prévoient déjà un arsenal complet de mesures pour maintenir l'honnêteté fiscale et recouvrer les impôts publics.
a) Les procédures administratives instituées par la loi et dont l'exécution incombe précisément aux autorités fiscales servent à lutter contre la fraude fiscale. En cas de soustraction d'impôt, l'autorité fiscale réclame un rappel d'impôt égal au montant de l'impôt soustrait avec les intérêts et inflige une amende fiscale qui peut aller jusqu'à trois fois le montant de l'impôt soustrait. Pour les délits fiscaux, notamment en cas d'usage de faux, le juge pénal peut, dans le cadre de la procédure pénale cantonale, ordonner une amende ou une peine de prison en plus de l'amende fiscale infligée par les autorités fiscales. On rappellera en outre qu'en cas d'infractions graves, l'Administration fédérale des contributions peut, en collaboration avec les autorités fiscales cantonales et même sans requête formelle d'un canton depuis l'entrée en vigueur de la LIFD le 1er janvier 1995, prendre des mesures d'enquête particulières (art. 174 à 195 LIFD) contre les auteurs, les instigateurs et les complices.
b) Ce sont avant tout les instruments de l'intérêt moratoire et de l'exécution forcée (art. 164 et 165 LIFD) qui servent à garantir le paiement de l'impôt dans les délais. Si le paiement de l'impôt paraît menacé, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés. Cette demande de sûretés permet à l'office des l'impôt.faillites de saisir préventivement des éléments de la fortune du contribuable (art. 169 et 170 LIFD). Une série d'autres mesures, notamment les dispositions sur la responsabilité (art. 13 et 55 LIFD) servent enfin à garantir le paiement de l'impôt.
c) Les lois fiscales cantonales contiennent des prescriptions analogues en cette matière.
3. Le Parlement a institue toutes ces mesures pour lutter contre la fraude fiscale et garantir la créance d'impôt après un débat de plusieurs années et, pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, ces mesures ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1995. Cette circonstance déjà oblige à une certaine retenue quand on songe à modifier la loi. Par ailleurs, le Conseil fédéral a déjà relevé 'plusieurs fois que le droit fiscal, surtout lorsqu'il concerne l'imposition du revenu, se prêtait fort mal à la poursuite de buts extra-fiscaux. On peut en déduire a contrario que des mesures parfaitement propres à faire respecter un droit administratif autre que fiscal, ne sauraient entrer en considération pour faire respecter le droit fiscal. Le retrait du permis de conduire est certainement une importante mesure pour faire respecter la loi sur la circulation routière. Toutefois, le retrait d'une autorisation implique une corrélation quant au fond de l'affaire entre le motif et l'autorisation. Ainsi, ce lien existe dans la possibilité prévue actuellement par la loi sur circulation routière de retirer le permis de circulation aussi longtemps que les redevances routières ne sont pas acquittées. Il n'y a par contre aucun rapport entre le non-paiement des impôts sur le revenu et l'autorisation de conduire un véhicule automobile. on évitera donc soigneusement de mélanger les aspects de la sécurité routière et du droit régissant l'impôt sur le revenu. Pour terminer, on remarquera que le législateur a expressément interdit aux autorités fiscales de communiquer les sanctions fiscales au public : les autorités chargées d'appliquer les lois fiscales sont au contraire strictement tenues d'observer le secret fiscal (art. 110 LIFD).
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.