95.400 · Initiative parlementaire · 1995-01-23
Parlement
Liquidé
Wortlaut
En vertu des articles 21 et suivants de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose une inititiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces visant à modifier comme suit la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP):
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est modifiée comme suit :
Article 56 alinéa 1er, lettre e (nouvelle)
(1Le fonds de garantie assume les tâches suivantes :)
e. Il dédommage l'institution supplétive des dépenses liées aux activités qu'elle exerce conformément à l'art. 60, al. 2, lettres a, b et c, lorsque ces dépenses ne peuvent être couvertes autrement.
Article 98 alinéa 5 (nouveau)
5L'art. 56, al. 1er, let. e, entre en vigueur le 1er janvier 1995 par effet rétroactif.
Begründung
L'institution supplétive doit faire face à un certain nombre de difficultés financières liées à la fois à ses missions et à son statut particuliers.
Non seulement l'institution supplétive est tenue d'affilier tout employeur qui le souhaite, même si elle est dans l'impossibilité de vérifier sa solvabilité, mais elle est encore contrainte d'accepter des employeurs notoirement mauvais payeurs et des employeurs affiliés d'office en raison de faillite probable. En outre, l'institution supplétive est le seul organisme de prévoyance possible pour toutes les entreprises dont n'ont pas voulu les autres institutions de prévoyance, soit que leurs cotisations soient trop peu élevées pour que leur affiliation soit rentable, soit pour d'autres raisons. On retrouve cette même absence de rentabilité s'agissant des employeurs décidant de ne s'affilier que provisoirement (cf. art. 44 à 47 LPP). A tout cela s'ajoute le volume de travail administratif généré par le traitement des demandes de renseignements.
Or, selon la réglementation en vigueur, le fonds de garantie ne lui rembourse que les dépenses liées aux prestations fournies à des employeurs qui ne sont affiliés à aucune institution de prévoyance (cf. art. 60, 2e al., let. d), dépenses qui se décomposent en prestations stricto sensu et en frais d'exécution (art. 12 et art. 72 al. 2 LPP, et ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle).
Il est vrai que l'institution supplétive fait ce qu'elle peut pour répercuter les dépenses sur ceux qui en sont à l'origine, par ex. en décidant le prélèvement d'émolûments en cas d'affiliation d'office, de frais de rappel, etc. Mais elle ne dispose d'aucun moyen de se faire rembourser les frais autres que ceux-là, sauf à saisir les tribunaux, avec le travail administratif qu'on imagine. La situation n'est pas différente en ce qui concerne les cotisations impayées : la seule façon pour elle de les récupérer est d'engager des poursuites judiciaires, ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, qu'elle les récupérera, même si elle gagne le procès.
Bref, l'institution supplétive est un organisme d'intérêt public qui non seulement ne dispose pas de tous les moyens juridiques dont il aurait besoin pour pouvoir se faire rembourser ses frais par ceux qui les occasionnent, mais qui, dans la pratique, en est tout simplement de sa poche. L'expérience a montré que, même si l'on tient compte de tous les apports financiers, les frais liés à l'exécution ne sont jamais totalement couverts, ce déficit ne pouvant que plonger l'institution supplétive dans le surendettement si le pool des compagnies d'assurance-vie décidait soudain de ne plus renoncer, comme par le passé, à se faire rembourser ses frais.
Il est admis de longue date que l'institution supplétive, compte tenu de sa mission d'intérêt public, devrait pouvoir se faire dédommager de ses dépenses non couvertes par l'autre organisme principalement compétent en matière de prévoyance professionnelle, à savoir le fonds de garantie. Ce réaménagement faisait partie des mesures qui devaient voir le jour avec la révision de la LPP prévue pour l'année 1995, mais compte tenu de l'ajournement de cette révision, il importe d'agir maintenant. En conséquence, je propose que, indépendamment de ladite révision, la réglementation qui avait été définie pour traduire dans les faits le système de dédommagement précité, soit mis en vigueur à la date initialement prévue (à savoir le 1er janvier 1995).