96.1064 · Question ordinaire · 1996-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La fusion qui a amené la création de Novartis a aussi constitué un précédent en matière de justice fiscale. En un jour, les actionnaires ont gagné 18 milliards de francs (ce pourrait bien être 50 milliards à la fin de l.année, moyennant la suppression de milliers d.emplois). Alors que chaque franc de salaire est imposable, les gains de capital privés ne le sont toujours pas. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où l.impôt sur les gains de capital a permis de réduire considérablement le déficit public, suite au boom qu.a connu la bourse.
D.où mes deux questions au Conseil fédéral :
1. Comment concilie-t-il la justice fiscale et la non-imposition des gains de capital privés ? Estime-t-il que, compte tenu de ce qui vient de se passer, il peut continuer à privilégier de la sorte les revenus du capital, dont l.importance ne cesse de croître ?
2. Est-il prêt à examiner la création d.un impôt sur les gains de capital privés, notamment à se référer aux expériences faites par les Américains et à les imiter ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La justice fiscale n'est pas le seul aspect à considérer pour juger l'exonération des bénéfices en capital privés. Il faut également tenir compte de la logique du système fiscal et de l'économie administrative.
Pour ce qui est de la justice fiscale, le principe de l'imposition selon la capacité contributive voudrait que l'on impose non seulement les bénéfices sur les biens immobiliers mais aussi les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers (notamment de papiers-valeurs, de métaux précieux et d'objets d'art). Mais, en cas d'imposition générale des bénéfices en capital privés, la justice fiscale commanderait également de tenir compte des pertes en capital avérées.
Pour ce qui est de l'économie administrative, l'imposition des bénéfices en capital privés ne pourrait se faire qu'au prix d'un travail important. De plus, les autorités fiscales savent d'expérience qu'elles n'auraient souvent pas connaissance des bénéfices en capital privés, alors que les contribuables feraient régulièrement valoir leurs pertes en capital. On peut donc craindre qu'un impôt général sur les bénéfices en capital privés ne produise pas des recettes justifiant la charge administrative liée à sa perception. C'est d'ailleurs vraisemblablement pour cette raison qu'en matière de bénéfices sur la fortune privée, tous les cantons n'imposeront plus que les bénéfices sur les immeubles à partir de 1997.
Du point de vue systématique, l'introduction d'un impôt général sur les gains en capital poserait notamment la question de savoir si et dans quelle mesure les actions gratuites et les distributions de bénéfice aux actionnaires pourraient encore être imposés comme des revenus.
2. Les bénéfices en capital sur les biens mobiliers ne sont pas toujours francs d'impôt selon le droit actuellement en vigueur. D'après l'article 18, 1er alinéa de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), tous les revenus d'une activité lucrative indépendante sont imposables et, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le commerce d'immeubles et de papiers-valeurs sont des activités lucratives indépendantes. En revanche, la simple administration de la fortune privée ne constitue pas une activité lucrative, si bien que le bénéfice réalisé dans le cadre de ce genre d'administration est franc d'impôt en vertu de l'article 16, 3e alinéa, LIFD. Lorsqu'une une activité dépasse la simple administration de la fortune, les revenus réalisés dans ce cadre sont soumis à l'impôt sur le revenu de la Confédération. C'est précisément le cas lorsque le contribuable procède à des transactions en titres, en devises ou en or qui n'ont pas pour but de réaliser un investissement au moins à moyen terme, mais d'obtenir des gains spéculatifs en exploitant les fluctuations de cours (cf. arrêts du Tribunal fédéral publiés dans les Archives de droit fiscal suisse, vol. 56, p. 366 ; vol. 58, p. 666 et 59, p. 709).
Restent donc francs d'impôt uniquement les bénéfices en capital qu'un investisseur privé réalise dans le cadre de la gestion ordinaire de sa fortune. Si on se rappelle que l'investisseur privé peut également essuyer des pertes et que ces pertes ne sont pas déductibles, on peut prétendre que le système actuel repose dans l'ensemble sur un concept équilibré, tenant dûment compte de la justice fiscale, de la logique du système fiscal et de l'économie administrative. À la rigueur, on peut critiquer le fait que l'investisseur privé peut déduire de ses autres revenus tous les intérêts passifs relatifs à des placements de capitaux (art. 33, 1er al., let. a, LIFD), même lorsque ces placements ne produisent pas de rendements périodiques et n'ont été faits qu'en vue de réaliser ultérieurement un bénéfice en capital.
3. Le Conseil fédéral est conscient que l'annonce de la fusion entre Ciba-Geigy et Sandoz a provoqué une forte hausse du cours des actions concernées. Les actionnaires de ces sociétés ne réaliseront cependant un bénéfice que lorsqu'ils vendront les actions qu'ils possèdent ou les instruments dérivés qui s'y rattachent (options, etc.).
Enfin, le Conseil fédéral se doit de rappeler qu'après avoir discuté le projet de loi sur l'harmonisation, les Chambres fédérales ont rejeté l'impôt sur les bénéfices en capital sur les participations importantes (impôt sur les gains de participations) proposé dans le message du 25 mai 1983. Pour l'instant, le Conseil fédéral n'entend donc pas reprendre l'examen d'une imposition générale des bénéfices en capital sur la fortune privée.