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96.1123 · Question ordinaire · 1996-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le fait de conduire un véhicule à moteur après un retrait de permis compromet doublement la sécurité routière : d'abord, des conducteurs considérés comme dangereux au volant continuent de circuler, et ensuite, l'effet dissuasif de la menace de retrait de permis s'en trouve tempéré. Or cette infraction est constatée de plus en plus fréquemment par la police. A juste titre, les propositions de révision de la loi sur la circulation routière prévoient de la classer parmi les délits.

Nous demandons au Conseil fédéral quelles mesures plus sévères pourraient être prises. On pourrait notamment envisager, sous une forme adéquate, la publication des avis de retrait de permis afin de compléter, à titre préventif, les possibilités de contrôle insuffisantes de la police.

La législation suisse permet-elle de publier de tels avis et, le cas échéant, quelles modifications faudrait-il y apporter ?

Qu'en est-il à cet égard de la protection de la personnalité par rapport, notamment, au caractère public des procédures pénales ou à la possibilité de consulter les attestations pour les déclarations d'impôts ?

Si, conformément à la CEDH, il s'avérait que les retraits de permis peuvent être traités par des autorités judiciaires, quelles modifications en résulterait-il ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral n'ignore pas le problème de la conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire. C'est pourquoi il a accepté, dans la révision en cours de la LCR, la proposition d'introduire sur le plan fédéral un registre central des autorisations de conduire (FABER). Ce registre devrait également servir de moyen d'information aux polices de la circulation routière et aux organes des douanes qui ont des compétences dans ce domaine. À cet effet, le contenu du registre devrait être directement accessible aux autorités précitées (online). Ainsi les organes de contrôle obtiendront rapidement (sans qu'il soit nécessaire de consulter d'autres autorités) et à tout instant (également en dehors des heures de bureaux) les renseignements désirés et ils auront accès aux données importantes pour leur activité, dès lors que le registre fournira même des informations sur les retraits actuels de permis de conduire. De l'avis du Conseil fédéral, cette simplification des contrôles sur la route est le moyen approprié pour une exécution efficace des mesures de retrait du permis de conduire.

Certes, ces retraits sont aussi enregistrés automatiquement dans le registre des mesures administratives (ADMAS); le contenu informationnel de ces données est toutefois nettement moins précis, car l'inscription dans le registre n'est affectée qu'après l'entrée en force de la décision : si une décision de retrait fait l'objet d'un recours, ce retrait ne sera pas visible dans ADMAS avant l'entrée en force et cela même s'il ne bénéficie d'aucun effet suspensif. En outre, il n'existe pas de base légale pour un accès direct des autorités de police à ADMAS.

En revanche, le Conseil fédéral s'oppose à la publication des retraits de permis pour les raisons suivantes :

L'intérêt public que présuppose une publication de données enregistrées peut, selon le Tribunal fédéral (ATF 92 IV 186), " empêcher par un moyen supplémentaire que la personne condamnée ne récidive et permettre ainsi de protéger la collectivité. Cela peut aussi dissuader d'autres personnes de commettre des délits similaires ou de même nature (traduction) ".

L'expérience nous montre que la divulgation publique des retraits de permis de conduire ne convient pas à cet effet : dans sa version antérieure à 1975, l'article 102, chiffre 2, lettres a et b de la LCR obligeait le juge à ordonner la publication du jugement, si le condamné avait manifesté un manque d'égard particulièrement répréhensible ou si, en l'espace de cinq ans, le condamné avait été puni plus d'une fois pour avoir conduit un véhicule automobile en étant pris de boisson.

Lors de la révision de 1975, cette disposition fut abrogée. D'une part, elle était contraire à la tendance qui prévalait déjà à l'époque, à savoir l'abolition de toute peine infamante même pour les crimes les plus graves. La " mise au pilori " est contraire à la conception moderne du droit pénal. D'autre part, on s'est aperçu que la publication d'un jugement ne créait pas l'effet préventif souhaité.

Même si aujourd'hui un intérêt public ne peut d'emblée être écarté, il faudrait considérer que la publication de retraits de permis de conduire est disproportionnée, car les effets négatifs sur les personnes concernées l'emportent clairement sur les intérêts de la sécurité routière.

Pour des raisons de protection des données, il n'est donc pas justifié d'édicter une disposition légale correspondante ; d'ailleurs, elle toucherait de manière abusive à la liberté personnelle des individus concernés.

Du point de vue de la protection de la personnalité, la possibilité de consulter des certificats fiscaux n'est pas comparable avec la publication de retraits du permis de conduire. Les certificats fiscaux permettent " uniquement " de prendre connaissance du revenu et de la fortune imposables de la personne en cause. En revanche, la publication de retraits du permis de conduire revient pratiquement à ternir sa réputation aux yeux de l'opinion publique, car le retrait constitue indiscutablement la réaction de l'autorité à une infraction relativement grave aux prescriptions de la circulation routière. À cela s'ajoute le fait que l'atteinte portée à la réputation peut avoir des conséquences non seulement sur la personne incriminée, mais également sur sa famille.

De même, les droits de procédure qui découlent de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CDFH) concernant le retrait du permis de conduire (droit à un tribunal indépendant et à un procès public) ne changent rien au fait qu'il n'existe en général aucun intérêt public ou intérêt privé prépondérant pour la publication du retrait d'un permis de conduire (application par analogie de l'art. 61 CP).