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96.3014 · Interpellation · 1996-03-04

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

De récents arrêts du Tribunal fédéral mettent en évidence de graves irrégularités commises par les CFF dans le cadre de l'aliénation de terrains expropriés en vue de la construction de la gare de marchandises de Lugano-Vedeggio, sur lesquels les expropriés avaient un droit de rétrocession.

Cela étant, j'invite le Conseil fédéral à faire toute la lumière sur les procédures de décision et de contrôle appliquées par les CFF en matière de gestion et d'aliénation du patrimoine immobilier.

J'invite notamment le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. À combien se monte le préjudice financier subi par la Confédération à la suite des opérations susmentionnées, compte tenu du paramètre fixé par le Tribunal fédéral ?

2. Est-il vrai que le conseil d'administration des CFF se limite à ratifier formellement les décisions, sans pouvoir exercer le moindre contrôle sur la gestion réelle du patrimoine immobilier des CFF, notoirement le plus important de la Confédération ?

3. Est-il vrai que les règles de procédure élémentaires concernant les appels d'offres publics sont systématiquement ignorées ?

4. Est-il vrai que le DFTCE n'exerce, ni n'estime devoir exercer, aucun contrôle sur la gestion du patrimoine immobilier des CFF ?

5. Les CFF mentionnent-ils, dans les bilans et les rapports qu'ils sont supposés établir de façon exhaustive et précise, les immeubles leur appartenant et faisant l'objet de procédures d'expropriation préventive, vu l'importance économique de ce genre de servitudes ?

6. Quelles mesures ont été prises à la suite de ma plainte du 1er juin 1991 et, indépendamment de celle-ci, avant et après les arrêts du Tribunal fédéral ? Si une enquête a été menée, quels en ont été les résultats ?

7. Quelles conséquences organisationnelles, structurelles et législatives, le Conseil fédéral entend-il tirer des faits relatés, notamment afin d'assurer une surveillance rigoureuse des opérations immobilières des CFF ?

Begründung

Les faits auxquels je me réfère sont de notoriété publique dans tout le pays et peuvent être résumés comme suit :

Dans les années 60, les CFF exproprièrent un certain nombre de terrains en vue de la construction de la gare de marchandises de Lugano-Vedeggio, projet qui fut abandonné par la suite. À la fin des années 80, les CFF publièrent une annonce laconique dans la presse tessinoise, invitant les intéressés à se manifester. Les entrepreneurs qui firent connaître leur intérêt pour les terrains en question n'eurent pas l'heur de recevoir une réponse et ne purent donc présenter leur offre dans les règles. Ils apprirent par la

suite, que toute la zone (à une exception près), soit 56 000 m2, avait été cédée en droit de superficie à un unique entrepreneur.

En agissant de la sorte, les CFF ont violé les règles les plus élémentaires des appels d'offres publics. Ils ont en outre grossièrement violé le droit de rétrocession des expropriés. Ces derniers ont été mis devant le fait accompli et ont dû accepter la bonne foi (juridiquement supposée) de l'entrepreneur bénéficiaire. Il

convient de noter que le Tribunal fédéral a estimé "téméraire", l'argument avancé par les CFF lors des procès qui leur ont été intentés par les expropriés. En effet, les CFF ont alors prétendu que l'annonce parue sur un quotidien équivalait à la communication formelle personnelle prévue par la loi fédérale sur les expropriations. Les expropriés ont demandé un dédommagement. Toutefois, en raison des agissements cavaliers des CFF, ils n'ont pu obtenir la restitution en nature de leurs fonds et ont donc été irrémédiablement lésés dans leurs droits, malgré les indemnités reçues. En revanche, aucune indemnité ne pourra jamais compenser le tort subi par les entrepreneurs arbitrairement exclus de l'appel d'offres.

Il est stupéfiant, pour ne pas dire suspect, que le service responsable du parc immobilier des CFF, qui compte pourtant des juristes en son sein, ait pu violer impunément une règle simple et sans équivoque, figurant dans une loi que le service en question applique tous les jours ou presque.

Il convient en outre de souligner que cette affaire apparaît encore plus invraisemblable lorsqu'on l'examine sous l'angle économique. En effet, par leurs agissements les CFF ont fait subir un triple

préjudice aux caisses fédérales :

- en accordant un droit de superficie à un prix de faveur incroyable, inférieur de quelque 40 millions de francs à celui du du marché, d'après les estimations (le paramètre applicable en la matière est fixé de façon objective et incontestable par le Tribunal fédéral);

- en rachetant à ce même entrepreneur, à un prix de 25 % supérieur à celui du marché, une part importante d'un pavillon construit sur les fonds en question, d'une superficie de 10 000 m2 et d'une valeur estimée à 36 millions de francs. Une partie de ce pavillon fut ensuite cédée à l'École polytechnique fédérale pour son centre de calcul. Cette manière d'agir alarma l'opinion publique et

contraignit le Conseil fédéral à s'exprimer publiquement ; le différend ne put être réglé que grâce à la disponibilité d'un des expropriés qui, poussé par le bruit fait autour de cette affaire, renonça à la restitution du fonds en nature ;

- en refusant obstinément tout compromis avec les personnes lésées, bien que celles-ci se soient montrées prêtes à faire des concessions et en rejetant les arrêts de première instance. Les CFF

préférèrent recourir devant le Tribunal fédéral, poussant ainsi les expropriés à se pourvoir eux aussi en recours en qualité de litisconsorts. Les recours des expropriés aboutirent, tandis que ceux des CFF furent fermement rejetés, augmentant ainsi le préjudice subi par la Confédération.

En ce qui concerne la plainte formelle et circonstanciée que j'ai adressé au DFTCE, je rappelle qu'hormis une lettre très laconique, aussi cordiale qu'inutile du Conseiller fédéral Ogi, datée du 15 juillet 1991, je n'ai plus reçu la moindre nouvelle sinon, trois ans plus tard, la copie d'une lettre du DFTCE aux CFF. La teneur de cette communication nous laisse d'ailleurs perplexes quant à la diligence et à l'efficacité avec lesquelles le DFTCE traite les plaintes dûment motivées qui lui parviennent.

Stellungnahme des Bundesrates

Durant les années soixante, les CFF ont exproprié d'importantes surfaces de terrain à Manno et à Bioggio en vue de réaliser la gare marchandises de Lugano-Vedeggio, projet qui ne fut concrétisé qu'en partie. Près de vingt ans plus tard, ils ont ordonné la constitution de droits de superficie sur le terrain non utilisé, violant ainsi le droit de rétrocession de certains expropriés. Ils ont donc été obligés de réparer le dommage en vertu de la loi fédérale sur l'expropriation. Ces cas ont été réglés dans l'intervalle, après le versement de dommages-intérêts. Toutefois, le Tribunal fédéral ne parle pas de "graves irrégularités".

Voici nos réponses aux différentes questions :

1. Selon les documents à notre disposition, les CFF n'ont subi aucun préjudice financier. En effet, compte tenu des valeurs en nature qu'ils ont acquises, les opérations immobilières en liaison avec le projet Lugano-Vedeggio n'ont entraîné pour eux aucune perte durable.

2. En vertu de la loi sur les CFF et de l'ordonnance qui en découle, ceux-ci sont soumis à un règlement qui délimite de manière circonstanciée les compétences en matière d'acquisition et d'aliénation de biens-fonds, en fixant des valeurs-seuils. Ainsi, lorsque la valeur d'un bien-fonds à vendre est supérieure à 5 millions de francs, la décision incombe au conseil d'administration des CFF.

3. La loi sur les marchés publics (LMP), en vigueur depuis le 1er janvier 1996, règle notamment la procédure pour les appels d'offres publics et les critères d'adjudication. La construction de la NLFA est en principe régie par l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin, et notamment par son article 13 (libre concurrence). Les CFF respectent ces dispositions. À la demande de la délégation des finances des deux Chambres, le Contrôle fédéral des finances l'a confirmé en 1995, après l'attribution des mandats de planification au Saint-Gothard. Les ventes de terrains ne sont pas soumises à la LMP et les objets à vendre ou à racheter sont généralement offerts en droit de superficie aux enchères publiques.

4. Les CFF constituent un établissement autonome, habilité à rester en justice et à se constituer partie civile. En tant que tel, ils jouissent d'une certaine liberté de gestion. En vertu de l'article 8 de la loi sur les CFF, nous exerçons la haute surveillance sur leur gestion et leurs finances. Nous pouvons leur donner les instructions nécessaires à la sauvegarde d'intérêts importants du pays.

5. Tout bien-fonds acquis par les CFF figure séparément dans un registre et il est inscrit au bilan conformément aux prescriptions.

6. Une enquête a été menée après les événements survenus dans la commune de Manno. Afin d'empêcher que des droits d'expropriés puissent dorénavant être lésés, les CFF ont édicté une directive exigeant que toutes les demandes internes aux CFF en vue de vendre un bien-fonds contiennent des indications fermes sur les conditions dans lesquelles les CFF ont acquis l'objet. Il est ainsi exclu que l'erreur se reproduise et qu'un terrain soit aliéné à des tiers malgré l'existence de droits de rétrocession.

7. Les tâches et les attributions des organes des CFF seront revues dans le cadre de la réforme des chemins de fer. En outre, une refonte de la loi sur les CFF est prévue.

Réponse du Conseil fédéral.

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