Lexipedia

96.3105 · Interpellation · 1996-03-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral voudra bien prendre position sur les questions suivantes :

1. Déjà à l'occasion de l'affaire Mariette Paschoud, en 1991, le Conseil fédéral avait assuré qu'il prendrait les mesures appropriées pour que des promotion d'officiers racistes soient évitées. En 1991, le chef du DMF donne des assurances par écrit quant à la non-promotion du lieutenant K. Actuellement, le Conseil fédéral est-il d'accord que l'armée suisse ne doit pas comprendre dans ses rangs des officiers racistes ?

2. Si oui, le Conseil fédéral est-il en mesure de se faire obéir par l'administration fédérale à ce sujet ?

3. Est-il exact que l'auditeur en chef de l'armée admet que nombre d'erreurs inadmissibles se sont produites au niveau de la justice militaire, notamment :

- le juge d'instruction est responsable d'un protocole lamentablement rédigé et lacunaire ;

- il a négligé d'instruire le grief de menaces, ainsi que plusieurs faits sur lesquels il y avait soupçon de délits ;

- l'auditeur a tardé à rédiger la mise en accusation ; ensuite, il a négligé de demander un complément d'enquêtes sur les faits relevant de la menace ;

- l'auditeur en chef lui-même a négligé de recourir en cassation contre le jugement du Tribunal d'appel, alors qu'il connaissait parfaitement les irrégularités des procédures antérieures ;

- une prise de position de l'auditeur Muller à destination de l'auditeur en chef s'est égarée pendant plusieurs mois au DMF avant d'être remise à son destinataire.

4. Coupable de harcèlement raciste, le lieutenant K. n'a été condamné qu'à cinq jours de prison avec sursis pendant deux ans. Le Conseil fédéral est-il conscient que la peine aurait été largement plus lourde, si les dispositions pénales antiracistes avaient été en vigueur en 1991 ?

5. Pourquoi, dans l'appréciation de cette affaire, le Conseil fédéral ne tient-il aucun compte de l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ?

6. Le Conseil fédéral sait-il que le capitaine K. n'a jamais exprimé le début d'un regret ou d'une demande d'excuse quant à son comportement raciste ?

Begründung

L'affaire du harcèlement raciste subi en 1991 par un soldat suisse, membre de la communauté israélite, démontre une extraordinaire désorganisation des services de l'armée aux niveaux :

- du Gouvernement ;

- de l'administration ;

- de la justice militaire.

1. Au niveau du Gouvernement, M. Villiger, chef du DMF, avait donné des assurances écrites quant à la non-promotion à l'avenir du lieutenant K. À la fin 1995, le lieutenant K. bénéficiait cependant d'une décision de promotion comme capitaine. Cette décision de promotion était ensuite formellement approuvée par le nouveau chef du DMF, M. Ogi, sous prétexte que le lieutenant K. n'avait pas à payer sa faute éternellement.

2. Au niveau de l'administration, la décision de promouvoir le lieutenant K. comme capitaine a été prise en toute connaissance du comportement raciste de cet officier, à qui il n'a même pas été demandé s'il regrettait ses actes. À peine la période de sursis pénal était-elle échue, la promotion de K. comme capitaine a été immédiatement décidée.

3. Au niveau de la justice militaire, les erreurs et les irrégularités se sont multipliées dans cette affaire, ce qui a été expressément admis par l'auditeur en chef, le brigadier J. van Wijnkoop.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral et le DMF condamnent toute forme de discrimination raciale - à l'armée aussi. Celle-ci est punissable tant du point de vue de l'article 171c du Code pénal militaire accepté lors de la votation populaire du 25 septembre 1994, que de celui du droit pénal civil. Le règlement de service de l'armée garantit, au chiffre 94, la protection de la personnalité de chaque militaire et, au chiffre 95, la liberté de croyance et de conscience. Les militaires ne doivent pas blesser d'autres militaires ou des tiers dans leurs idées ou dans leur foi et ils ne doivent pas troubler la paix confessionnelle et le respect des différentes conceptions philosophiques.

2. Les propositions et les promotions à l'armée sont réglées de manière circonstanciée par l'ordonnance du 24 août 1994 sur l'avancement et les mutations à l'armée. Conformément à l'article 22 de cette ordonnance, les militaires ne peuvent être promus, en règle générale, que lorsqu'ils sont en mesure d'exercer un commandement ou une fonction, sont capables et remplissent les conditions spécifiques nécessaires.

L'administration vérifie si les conditions d'une promotion sont remplies. Elle doit cependant s'appuyer sur les demandes préparées par la troupe ; elle ne recueille pas elle-même de données concernant les militaires, sans bases légales. Ceci est l'un des principaux traits du rapport de la CEP DMF.

Le Groupe du personnel de l'armée de l'État-major général a été créé dans le cadre de la réorganisation du DMF. Il assume, entre autres, la responsabilité centrale de la gestion générale des ressources en personnel de l'armée et s'acquitte aussi de nombreuses tâches relevant du domaine des promotions. Cette nouvelle structure donne au chef du DMF la possibilité et les moyens d'intervenir plus directement dans les décisions relatives au personnel de l'armée et au département.

Dans le cadre d'une procédure de plainte à l'autorité de surveillance, l'auditeur en chef a constaté différents défauts de l'instruction de l'affaire pénale mentionnée dans l'interpellation et, de surcroît, l'existence de certaines lacunes dans le "Manuel à l'intention des membres de la justice militaire" ainsi que dans l'ordonnance concernant la justice pénale militaire. C'est pourquoi il a partiellement admis la plainte à l'autorité de surveillance et pris les dispositions nécessaires ; les défauts constatés ont été ou sont en train d'être corrigés. Il convient d'ajouter que des faits qui n'avaient pas été éclaircis lors de l'instruction ont été instruits au cours d'une enquête en complément de preuves, ordonnée après coup par l'auditeur en chef.

L'auditeur en chef a renoncé à faire usage du droit subsidiaire de pouvoir en cassation qui lui revenait, en raison de l'absence de motifs de cassation au sens de la procédure pénale militaire. Il faut mentionner que la partie civile concernée par la procédure n'a pas davantage déposé de recours en cassation.

Il est exact que la requête de l'auditeur est restée par erreur pendant quelques mois au DMF. C'est pourquoi l'auditeur en chef s'en est procuré une copie auprès de l'auditeur ; l'erreur survenue dans la transmission du document n'a donc pas entraîné de préjudice.

3. Compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur la procédure pénale en question, ni sur la peine prononcée. On ne peut que spéculer sur l'issue qu'aurait pu avoir le jugement si les dispositions relatives au racisme avaient déjà été en vigueur au moment des faits.

4. Au plan suisse, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est entrée en vigueur le 29 décembre 1994. La procédure pénale en question a été close avant cette date.

Plusieurs bases légales s'appuyant sur la convention en question sont entrées en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée ; on mentionnera, entre autres, le nouveau règlement de service de l'armée (cf. réponse sous ch. 1).

5. Il convient de préciser que l'officier mentionné dans l'interpellation n'a pas été condamné pour comportement raciste, mais pour injure.

6. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur le comportement d'un inculpé ou d'un condamné. Une appréciation a été faite dans le cadre de la procédure judiciaire.

Réponse du Conseil fédéral.