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96.3150 · Interpellation · 1996-03-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon l'alinéa 4 de l'article 78 OAMal, la réserve des assurances-maladie est fixée en % des primes à recevoir.

Cette solution présente deux inconvénients graves :

1. un assureur qui pratiquerait des primes basses, dans un but de dumping, peut se contenter de réserves basses et il met ainsi sa situation financière en péril ;

2. un assureur qui, grâce à une gestion rigoureuse, a des coûts moins élevés qu'un autre et enregistre une augmentation sensible de son nombre d'assurés est pénalisé par son dynamisme. En effet, il va subir une diminution sensible de son taux de réserve, du fait de la masse cotisée supplémentaire apportée par les nouveaux assurés, alors même que ceux-ci entraîneront peu de dépenses supplémentaires la première année, selon l'expérience acquise.

C'est, semble-t-il, le seul secteur économique pour lequel les réserves - contre toute logique comptable - sont calculées en % des recettes et non des dépenses. Sous le régime de la LAMA en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, l'article 10 de l'ordonnance V prévoyait d'ailleurs que les réserves étaient fixées en % des dépenses annuelles.

Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier cette disposition, afin que les réserves soient fixées en % des prestations nettes payées (après déduction de la participation aux coûts)?

Stellungnahme des Bundesrates

Comme nous l'expliquons également dans la réponse à la recommandation Rochat (96.3084), le taux de réserve est fixé, selon le droit actuel (art. 78 al. 4 OAMal), en fonction des primes à recevoir, alors que l'ancien droit prévoyait comme base de calcul les dépenses globales. La nouvelle réglementation se fonde sur les propositions d'un groupe d'experts qui avait examiné la manière de financer l'assurance-maladie au cours de la période précédant la révision de la loi sur l'assurance-maladie.

L'argument déterminant en faveur de cette modification était d'ordre purement actuariel. Étant donné que la formation des réserves nécessaires constitue un élément du calcul des primes, on comprendra que le taux de réserve soit également fixé sur la base des primes à recevoir. Un autre avantage de cette réglementation consiste à permettre à l'assureur d'estimer de manière à peu près exacte, pour un exercice déterminé, le montant des primes à recevoir et, par conséquent, la part destinée à la formation des réserves, tandis qu'il lui est bien plus difficile de déterminer à l'avance le montant des dépenses.

Les effets de la nouvelle réglementation sur le budget d'un assureur sont minimes du fait que les primes constituent sa principale source de recettes, d'autant plus que les subventions directes versées aux caisses-maladie ont été supprimées. Cette modification n'a d'ailleurs soulevé aucune contestation de la part des assureurs.

Les deux points mentionnés dans l'interpellation appellent les remarques suivantes :

1. Lorsqu'un assureur fixe trop bas ses primes, il risque de clore l'exercice par un déficit. Il devra couvrir ce déficit en puisant dans les réserves. Celles-ci s'amenuiseront donc, tant en ce qui concerne leur montant que leur part. Dans ce cas, le taux de réserve diminuera, qu'on le fixe en fonction des dépenses globales ou qu'on le détermine en se fondant sur les primes à recevoir.

2. Le fait de déterminer les réserves en fonction des primes à recevoir procure notamment une plus grande sécurité aux assureurs qui enregistrent une forte augmentation du nombre d'assurés nouveaux, puisque les coûts n'apparaissent, comme le dit à juste titre l'auteur de l'interpellation, qu'avec un certain retard. Cette sécurité permet finalement de protéger aussi les assurés contre un risque financier.

Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dispositions correspondantes de l'ordonnance.

Réponse du Conseil fédéral.

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