Lexipedia

96.3256 · Interpellation · 1996-06-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Depuis les regrettables décisions prises par Swissair au sujet de Genève-Cointrin, plusieurs spécialistes de Suisse romande se sont sérieusement penchés sur la question de la viabilité d'une nouvelle compagnie aérienne ayant Genève pour base.

Cette viabilité dépend notamment de la réponse du Conseil fédéral aux questions suivantes :

1. Dans le cas d'un développement des vols long-courriers au départ de Genève effectués par une compagnie suisse autre que Swissair, quel sera le quota de fréquences attribué à cette compagnie :

- sur les routes en concurrence avec Swissair ;

- sur les destinations non encore exploitées par Swissair, mais avec lesquelles des droits de trafic ont déjà été négociés ?

2. Dans quelle mesure, afin de garantir le rayonnement mondial de Cointrin, ne pourrait-on pas accorder immédiatement 30 % des droits de trafic long-courrier à toute compagnie suisse intéressée à effectuer ces vols au départ de Cointrin ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le régime juridique actuel, une nouvelle compagnie d'aviation avec siège social en Suisse doit remplir les conditions stipulées à l'article 102 de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv) pour obtenir une ou plusieurs concessions l'habilitant à exploiter des lignes de navigation aérienne régulières. Toutefois, nul ne peut se prévaloir du droit d'obtenir une concession. Après la révision de l'article 103 de la loi sur l'aviation (LA), toute compagnie suisse, qui est habilitée à effectuer des vols commerciaux sur la base d'une autorisation, pourra demander des droits de trafic en vue d'exploiter des lignes aériennes régulières.

1. L'octroi de droits de trafic à d'autres compagnies suisses pour desservir certaines lignes repose en premier lieu sur les accords internationaux. Dans le cas de l'accord bilatéral, les clauses déterminent si la Suisse est autorisée à désigner une ou plusieurs compagnies pour exploiter les services convenus (désignation simple, double ou multiple).

S'il n'y a aucune possibilité de désigner d'autres compagnies pour les routes déjà desservies par des entreprises suisses, ou si ces routes sont assorties d'une limitation des capacités, la règle de la garantie des avantages acquis est applicable en vertu des droits concédés antérieurement, dans la mesure où les droits de trafic sont effectivement exercés ("use it or loose it"). Si une compagnie demande des droits qui n'ont pas encore été exercés, elle doit prouver notamment qu'elle est en mesure de desservir les lignes en question de manière sûre et fiable.

Après la conclusion d'un accord de trafic aérien avec l'Union européenne, il n'y aura plus aucune restriction pour les vols entre la Suisse et les États membres, indépendamment du fait que Swissair desserve déjà la liaison en question ou non. Il en est de même actuellement avec les États-Unis d'Amérique depuis la conclusion de l'accord "Open-Sky", qui permet à un nombres illimité de compagnies de faire usage des droits de trafic et des capacités.

2. L'attribution d'une part fixe - 30 % par exemple - des droits de trafic et des capacités à toute autre compagnie est contraire à l'idée fondamentale prévalant dans une politique aéronautique libérale. Il ne faudra pas s'attendre à de profonds changements après la révision de l'article 103 LÀ qui permettra à d'autres compagnies suisses d'accéder au marché ; en effet, ce seront justement les lois de ce marché qui détermineront en premier lieu quelle compagnie fera usage de quels droits. Il faudra donc tenir compte des avantages acquis lorsqu'il s'agira de traiter les droits de trafic effectivement exercés aujourd'hui.

Réponse du Conseil fédéral.