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96.3304 · Postulat · 1996-06-19

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à examiner la faisabilité de l'exercice des droits politiques par Internet, ainsi que ses conséquences sociales, notamment en ce qui concerne les droits de protection de la personnalité, et à proposer, le cas échéant, des mesures adéquates pour introduire, à tous les niveaux, cette nouvelle modalité technique d'exercice des droits politiques.

Begründung

Le développement rapide d'Internet pose le problème de l'exercice des droits populaires par l'intermédiaire de ce moyen de communication. Aujourd'hui déjà, il serait par exemple possible, au plan technique, de "signer" sans problème une initiative populaire par Internet, par exemple en utilisant une clef-code personnelle, telle qu'elle existe actuellement pour plusieurs médias de la presse quotidienne. Il faut aussi examiner si ce moyen de communication pourrait être étendu aux élections aux niveaux de la Confédération, du canton, du district ou de la commune ; ce faisant, il faudrait que la protection contre les abus ainsi que la protection de la personnalité et celle des données ne soient pas affaiblies par rapport à leur situation actuelle.

Les jeunes, dont la participation aux votes et aux élections est inférieure à la moyenne, comptent précisément parmi les utilisateurs privilégiés d'Internet. Nous disposons donc là d'un moyen pour promouvoir la participation à la démocratie directe - participation dont on déplore actuellement régulièrement l'insuffisance. Il nous semble donc indiqué d'évaluer dans quelle mesure et sous quelles conditions techniques et juridiques l'exercice des droits politiques par Internet peut être envisagé et quelles conséquences sociales, notamment dans le domaine de la protection de la personnalité, doivent être escomptées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de vote garanti par le droit constitutionnel fédéral donne au citoyen le droit d'exiger que le résultat d'une votation ou d'une élection ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (cf. ATF 121 I 12, 190 ; ATF 114 Ia 432 c. 4a ; ATF 113 Ia 52 et 294 ; ATF 102 Ia 268 c. 3).

Sur le plan fédéral et compte tenu du principe susmentionné, le législateur a donné à l'électeur deux possibilités d'exercer son droit de vote : le dépôt personnel du bulletin dans l'urne et le vote par correspondance (alors que le vote par procuration n'est admis qu'à certaines conditions : cf. art. 5 al. 3 et 6 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)); en outre, il a imposé l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels (art. 5 al. 1er LDP). Dès lors, la possibilité qui serait offerte aux électeurs d'utiliser Internet pour exercer leur droit de vote impliquerait non seulement des modifications législatives, mais il faudrait aussi que la nouvelle procédure fournisse toutes les garanties nécessaires afin d'assurer un déroulement des opérations qui sauvegarde le secret du vote (art. 5 al. 7 LDP) et la protection des données personnelles.

Du point de vue technique, l'introduction d'un procédé contraignant qui puisse fonctionner par Internet suppose de gros investissements préalables. Il faudrait en effet mettre en place un processus d'identification absolument fiable qui, dans le cadre d'une votation ou d'une élection, puisse en outre rester confidentiel et assurer l'authenticité du vote. Le réseau devrait aussi être accessible à tous les électeurs : si un accès central pourrait par exemple être envisagé dans les locaux de vote, cette mesure obligerait cependant l'électeur à se déplacer ce qui irait à l'encontre du but recherché par l'auteur du postulat. Quoi qu'il en soit, un tel procédé ne serait pas en mesure d'éviter certains abus, notamment la possibilité de manipuler le processus d'authentification des votes, de modifier les résultats par des combinaisons appropriées lors de la transmission des données (notamment par les personnes chargées d'administrer le réseau) ou de saboter le procédé en provoquant une surcharge du réseau. Ce danger est donc beaucoup plus grand dans un réseau informatique et plus particulièrement dans Internet que dans le cadre de l'actuelle procédure de vote. Enfin, la simple possibilité qu'une autorité puisse manipuler les résultats ou négliger la protection des données ne ferait qu'augmenter le risque de voir aboutir des recours - avec toutes les conséquences que cela peut impliquer - en mettant en doute la confiance qui aurait été mise dans cette nouvelle manière d'exercer son droit de vote.

Compte tenu de la nature des problèmes posés par l'exercice des droits politiques par Internet et les risques d'abus qui en découlent, le Conseil fédéral estime dès lors qu'une étude approfondie sur la faisabilité et les conséquences sociales de ce procédé ne se justifie pas. L'actuelle procédure de vote, et tout particulièrement la possibilité désormais offerte à tous les électeurs de voter par correspondance et cela sans aucune restriction (cf. art. 5 al. 3 LDP), constitue déjà une mesure susceptible d'atteindre le but poursuivi par l'auteur du postulat, à savoir la promotion de la participation des jeunes aux votations et élections. Une étude récente a d'ailleurs montré à ce propos que le faible taux de participation parmi les jeunes ne concerne en fait que les personnes ayant un niveau de formation très bas (cf. Claude Longchamp, "Jugend und politische Forderungen", dans Informationsdienst der TA-Media AG "inside" 3/95-November, Zurich, p. 3 à 17 et not. p. 4) et qui n'ont par conséquent pas ou que peu de connaissances du réseau Internet. Celui-ci reste cependant largement utilisé par l'administration fédérale qui met à la disposition des utilisateurs - et donc des jeunes - une documentation aussi complète que possible concernant les droits politiques et notamment les explications de vote du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral suivra cependant l'évolution de la technique et, sans procéder à l'étude demandée par l'auteur du postulat, examinera en temps opportun, en fonction de cette observation, si les conditions d'introduction du vote électronique peuvent être considérées comme satisfaisantes et sûres.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.