96.3347 · Postulat · 1996-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans son expertise sur la déduction fiscale des pots-de-vin (réalisée à la demande de la CER CN suite à l.initiative parlementaire Carobbio no 93.440, intitulée .Pots-de-vin. Non-reconnaissance des déductions fiscales.), la commission d.experts Locher relève que, à l.étranger, pour ce qui est des marchés publics, le versement de pots-de-vin d.un montant allant de 5 à 15 % du montant du contrat est monnaie courante.
Nous ne prétendons pas que de telles pratiques ont cours en Suisse. Nous constatons cependant que, depuis l.entrée en vigueur de la loi fédérale du 16.12.1994 sur les marchés publics (LMP), la concurrence accrue et, plus particulièrement, les négociations qui peuvent avoir lieu avant l.adjudication des marchés augmentent considérablement les risques de corruption. Il est à déplorer que l.ordonnance du 11.12.1995 sur les marchés publics (OMP) ne contienne aucune disposition destinée à prévenir le versement de pots-de-vin, malgré les demandes formulées durant la procédure de consultation. Seul le Conseil fédéral est à même de prendre les mesures nécessaires, au sein de l.administration, pour éviter que ne se développent des pratiques qui faussent le jeu de la concurrence, qui violent la législation en vigueur ou qui soient contraires à la morale.
Comme il est permis, en vertu de la loi, d.organiser des négociations avant l.adjudication des marchés, il est impératif de renforcer la prévention de la corruption.
Le Conseil fédéral est prié de réviser l.ordonnance du 11.12.1995 sur les marchés publics (OMP) ou d.édicter des directives spéciales pour renforcer la prévention de la corruption. Il étudiera et appliquera en particulier les mesures suivantes :
1. prendre des mesures et édicter des instructions internes sur la manière dont les fonctionnaires doivent, dans le cadre des marchés passés par la Confédération, ses établissements ou ses régies, fournir les informations et réagir quand on leur propose des cadeaux, des libéralités ou des avantages, mais surtout sur la procédure à suivre en cas de négociations ;
2. confier, pour les contrats dépassant un certain montant (p.ex. 500 000 francs), les fonctions de juré et les tâches de sélection et d.adjudication à un groupe de personnes et non pas à une seule personne ;
3. composer les groupes chargés des sélections et les jurys selon un système matriciel, c.est-à-dire choisir leurs membres dans plusieurs unités administratives, et non pas dans une même section ou une même division.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Procédures d'adjudication et prévention de la corruption
La nouvelle réglementation des marchés publics de la Confédération entrée en vigueur le 1er janvier 1996 devrait permettre d'acquérir des biens et des services à meilleur compte grâce à un renforcement de la concurrence.
Les nouvelles dispositions offrent une meilleure protection contre la corruption que les anciennes :
- Les procédures d'adjudication sont claires et transparentes.
- En cas de marché dépassant la valeur seuil, le soumissionnaire qui n'a pas été retenu peut déposer un recours.
- L'ouverture des offres concernant des marchés ayant fait l'objet d'un appel d'offres public a lieu en présence d'au moins deux représentants de l'adjudicateur. S'agissant des marchés de construction, l'ouverture des offres fait en outre l'objet d'un procès-verbal.
- La manière de mener des négociations avec les soumissionnaires est clairement réglée ; cette procédure doit en outre rester exceptionnelle et ne peut être appliquée que dans certaines conditions.
Le Conseil fédéral est dès lors d'avis que les nouvelles dispositions sur les marchés publics n'ont pas seulement pour effet d'encourager la concurrence entre les soumissions mais qu'elles contribuent de manière non négligeable à réduire les risques de corruption.
Négociations et prévention de la corruption
Lors du passage de la loi sur les marchés publics devant le Parlement, la procédure prévoyant des négociations a été approuvée après un examen approfondi de la question.
Des négociations selon l'article 26 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP) ne peuvent être engagées que lorsque l'appel d'offres le prévoit ou qu'aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement. Les négociations portent généralement sur certaines parties de l'offre et pas uniquement sur le prix (négociations en vue d'obtenir des conditions plus favorables).
S'il y a lieu d'engager des négociations, l'adjudicateur prend en considération, dans la mesure du possible, au moins trois soumissionnaires et leur communique par écrit leur offre révisée, les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations ainsi que les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive. Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne dans uns procès-verbal les noms des personnes présentes, les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations ainsi que les résultats des négociations. Ce procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes. Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à transmettre aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents.
Le Conseil fédéral est d'avis que la manière d'engager des négociations selon l'article 26 de l'ordonnance est transparente et ne présente pas de danger de corruption. Il ne voit donc pas la nécessité de réglementer plus en détail la procédure à suivre en cas de négociations.
En ce qui concerne les différentes mesures concrètes proposées, le Conseil fédéral se prononce comme il suit :
1. Le Conseil fédéral applique une pratique très restrictive en ce qui concerne les cadeaux, les libéralités ou les avantages qui pourraient être proposés aux fonctionnaires. Le problème des dons n'étant toutefois pas limité aux marchés publics, cette question est réglée dans le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF) ainsi que dans le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP):
- L'article 26, 1er alinéa, StF interdit au fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.
- Selon l'article 215 CP, les fonctionnaires qui, pour faire un acte impliquant une violation des devoirs de leur charge, auront d'avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n'avaient pas droit seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus de l'emprisonnement pour un mois au moins.
- Selon l'article 316 CP, les fonctionnaires qui, pour procéder à un acte non contraire à leurs devoirs et rentrant dans leurs fonctions, auront d'avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel il n'avaient pas droit, seront punis de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.
Dans le domaine spécifique des marchés publics, il importe d'insister sur les intentions préventives des articles 24 et 26 OMP :
-L'article 24 OMP exige que dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication, les offres soient ouvertes par au moins deux représentants de l'adjudicateur.
- L'article 26 OMP règle la manière de conduire les négociations.
En ce moment, l'accent porte sur la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation. Il s'agit dès lors d'attirer l'attention des intéressés sur les caractéristiques susmentionnées lors des cours de formation. De plus, les services chargés des adjudications seront sensibilisés au problème de la corruption lors d'une séance d'information.
Le Conseil fédéral estime qu'il ne faudra envisager de modifier l'ordonnance que si la réglementation actuelle se relève insuffisante. Un telle modification ne s'impose pas pour l'heure. Le Conseil fédéral attend en outre les recommandations concernant la prévention de la corruption qui émaneront du groupe de travail "contrôles de sécurité" mis sur pied par décision du DFJP du 12 juillet 1995.
2. Plusieurs personnes sont généralement impliquée dans l'adjudication d'un marché public (collaborateur spécialiste, supérieur), que ce soit lors de l'ouverture des offres (art. 24 OMP) ou lors de l'adjudication. Plus le montant du marché est élevé, plus les collaborateurs impliqués sont nombreux et plus leur rang est élevé dans la hiérarchie.
Pour des raisons d'économies administratives, des groupes ne sont mis sur pied que lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des acquisitions d'une grande portée. C'est à l'adjudicateur de décider de la création d'un tel groupe, car les dispositions sur les marchés publics ne réglementent pas les structures de l'adjudicateur.
3. Le fait de composer les groupes chargés des sélections et les jurys selon un système matriciel a certes un effet prohibitif mais une telle mesure ne peut pas toujours être appliquée dans la pratique ; en effet, compte tenu des ressources dont ils disposent, les services des achats ne pourraient alors plus s'acquitter de leur tâche efficacement, de manière économique et dans les délais.
En résumé, le Conseil fédéral partage les aspirations de l'auteur du postulat mais estime que les mesures proposées n'auraient pas l'effet escompté.
Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.