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96.3461 · Motion · 1996-10-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Titre huitième du Code des obligations de manière à ce que, lorsqu'elles n'arrivent pas à amener les parties à un accord, les autorités de conciliation soient habilitées à prendre des décisions portant sur des créances d'une valeur litigieuse peu importante.

Begründung

Selon le droit en vigueur, tous les litiges concernant des baux immobiliers relèvent de la compétence de l'autorité de conciliation. Toutefois, celle-ci n'est habilitée à prendre des décisions qu'en cas de procédures en matière de protection contre le congé et de loyers consignés. Dans toutes les autres procédures, elle ne peut que soumettre aux parties une proposition de compromis. Dans la pratique, le compromis échoue souvent en raison du manque de coopération dont fait preuve le défendeur. Pour le demandeur, il est souvent disproportionné de devoir, pour des créances d'une valeur litigieuse peu importante (p.ex. jusqu'à concurrence de 2 000 ou 3 000 francs, sauf en cas de litiges portant sur le loyer), porter l'affaire devant un tribunal lorsque les deux parties ne parviennent pas à un accord devant l'autorité de conciliation.

En outre la limitation actuelle du pouvoir de décision des autorités de conciliation entraîne des procédures judiciaires inutiles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les commission de conciliation prévues par l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif avaient fait leur preuve dans la pratique et contribué considérablement à décrisper les relations entre locataires et bailleurs. Pour cette raison, leurs compétences ont été largement étendues lors de la révision du droit du bail de 1990. Premièrement, la compétence de conseiller et de concilier, qui sous l'ancien droit était limitée aux litiges portant sur les loyers, a été étendue à tous les conflits relatifs au bail ; deuxièmement, les autorités de conciliation se sont vues accorder le pouvoir de rendre des décisions dans trois cas, à savoir l'annulabilité du congé, la prolongation du bail et la consignation du loyer en cas de défaut de la chose louée.

Les chiffres concernant le premier semestre 1996 prouvent que cette décision du Parlement était juste. En effet, les parties se sont accordées dans 52,40 % des cas, alors que l'accord n'a échoué que dans 17,77 % des cas ; en outre les autorités de conciliation ont pris une décision dans 7,55 % des litiges (les cas restant - 22,28 % - ont été liquidés d'une autre manière, par exemple en les transmettant à un tribunal arbitral).

Ces expériences justifient un réexamen, dans le sens souhaité par la motion, des compétences de décision actuellement conférées aux autorités de conciliation. Il faut toutefois prendre en considération le fait qu'une extension de ces compétences pose un problème dû au cumul, par le même organe, des fonctions de conseiller et de juge et de la confusion créée entre la décision administrative et la décision judiciaire.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral est favorable à la transformation de la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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