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96.3645 · Interpellation · 1996-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La précarité de la situation financière pousse de nombreux cantons à revoir la répartition des tâches entre eux et les communes. Certains envisagent de régionaliser les agences cantonales des caisses de compensation installées dans les communes. J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. N'estime-t-il pas que les efforts d'individualisation des assurances sociales sont inopportuns et contraires à l'accomplissement du mandat des institutions du 1er pilier (AVS), qui se doit d'être simple, de répondre aux besoins de la population et de garantir les conditions d'existence ? Quelles mesures compte-t-il prendre à cet égard ?

2. Ne pense-t-il pas que dans la situation difficile, du point de vue économique et social, que nous connaissons cette politique représente une atteinte inadmissible aux droits de la population et aux prestations des assurances sociales dont nos concitoyens âgés ou handicapés sont les premiers à souffrir, alors même que les économies escomptées restent théoriques ?

3. Ne craint-il pas que le démantèlement de cette organisation proche des besoins des gens et peu coûteuse n'aille en définitive à l'encontre des objectifs de la 10e révision de l'AVS qui mettent l'accent sur l'observation et les conseils ?

4. Alors que l'application du 1er pilier devient de plus en plus difficile et que le danger que les personnes âgées ne bénéficient plus des conseils nécessaires se précise, la question de la rente unique pourrait revenir sur le tapis. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ?

5. Est-il prêt à envisager une meilleure indemnisation des prestations d'intérêt public fournies par les caisses de compensation cantonales, notamment la gestion d'un réseau d'agences couvrant tout le territoire national, par exemple par des versements supplémentaires du fonds AVS ?

Begründung

La constitution et la législation prévoient que l'AVS et l'AI, qui sont obligatoires, couvrent les besoins vitaux. Elles doivent être aussi proches que possibles des besoins de la population et être présentes sur tout le territoire national.

La 10e révision de l'AVS constitue un changement en profondeur du système. Elle prévoit des rentes individuelles, le partage des revenus, des bonifications pour les tâches éducatives ou les tâches d'assistance, l'extension de l'obligation de payer des cotisations. Par conséquent, s'agissant de l'octroi de prestations aux personnes mariées ou qui l'ont été, le revenu ou le paiement des cotisations de l'assuré ne sont plus les seuls facteurs déterminants. Le revenu du conjoint jouant également un rôle, la rente de celui qui gagnait le plus peut être plus basse que par le passé. C'est notamment le cas lorsque l'un des conjoints n'exerçait pas d'activité lucrative ou n'exerçait qu'une activité réduite et que le couple était sans enfant. Le changement de système implique des rentes plus basses pour les deux conjoints si l'un d'entre eux n'a pas, ou pas toujours, payé les cotisations obligatoires.

L'observation stricte de l'obligation de s'assurer et de payer les cotisations acquiert ainsi une plus grande importance. L'art. 64, 5e alinéa, LAVS (RS 831.10), prévoit que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. La 10 révision de l'AVS renforce encore le rôle de ces caisses.

Le respect des besoins de la population exige que l'AVS et l'AI soient présentes sur tout le territoire national. L'art. 65, 2e alinéa, LAVS, prévoit d'ailleurs que les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Cette norme s'applique à tous les cantons, sauf là où les circonstances le justifient (AI, BS, GE). La délégation de cette tâche aux communes a fait ses preuves et assure que les besoins de la population sont prix en compte de façon économique.

L'application du 1er pilier devient de plus en plus difficile. Il est donc indispensable que la population puisse disposer sur tout le territoire national d'agences à l'écoute de ses besoins, en mesure de fournir les conseils nécessaires et d'exercer le contrôle qui s'impose, ans le respect du mandat de prestations issu de la volonté populaire exprimée le 25.06.1995. Les agences des caisses de compensation cantonales fournissent des prestations d'intérêt public en faveur de l'assurance sociale.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 65, 2e alinéa, LAVS, les caisses de compensation cantonales doivent, en principe, créer une agence dans chaque commune. L'article 116 RAVS énumère les tâches les plus importantes dont les agences communales des caisses de compensation doivent s'acquitter sur le terrain. A savoir : donner des renseignements, délivrer les formules et les prescriptions en la matière, collaborer à l'affiliation des personnes tenues de payer des cotisations et à la détermination des conditions de revenu et de fortune pour fixer cotisations et prestations.

1./2. Pour régionaliser les agences communales des caisses de compensation, il faudrait passer par une modification de la loi qui pourrait se solder par une aggravation des relations entre l'assurance sociale et les assurés. L'objectif de proximité, atteint dans une large mesure par les agences communales et particulièrement apprécié des citoyennes et citoyens âgés ou handicapés, ne pourrait plus être entièrement satisfait. De plus, an courrait aussi le risque de ne plus arriver à affilier la totalité des personnes tenues de payer des cotisations. Les caisses cantonales de compensation seraient entravées dans l'exercice de leur rôle collecteur inscrit dans la législation fédérale. De plus, il faudrait probablement s'attendre à une augmentation des coûts : la régionalisation se traduirait par une perte d'effets de synergie existant avec d'autres secteurs de l'activité communale. Le Conseil fédéral estime préférable de maintenir sur le terrain les structures actuelles constituées des agences communales, même si l'on ne doit pas exclure a priori une éventuelle régionalisation dans le cas de communes très petites. La teneur de l'article 61, 2e alinéa, lettre c, LAVS permet au Conseil fédéral de veiller au respect de ce principe lors de l'approbation de décrets cantonaux et d'exercer l'influence voulue si une évolution contrecarrant ce principe devait se faire jour.

3. Le rôle de conseiller joué par les agences régionales, ou du moins de service de premier accueil augmentera certainement avec l'introduction de la 10e révision de l'AVS. A titre d'exemple, les assurés qui devront commencer à s'acquitter de cotisations pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative s'adresseront à l'agence AVS de leur commune de domicile.

4. De très gros efforts sont consentis pour l'instruction des organes d'exécution et l'information du public dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Une commission parlementaire avait examiné la question d'introduire une rente unique, mais cette solution avait été abandonnée au profit de la solution actuelle. Introduire une rente unique ne revient pas nécessairement à simplifier la procédure. Il resterait toujours divers points à éclaircir à propos des rentes. Il y aurait plutôt davantage de difficultés à encaisser les cotisations étant donné que des cotisations plus élevées ne se traduiraient plus par des rentes plus élevées.

5. Les caisses cantonales de compensation touchent actuellement des subsides du fonds AVS d'environ 2,5 millions pour s'acquitter de tâches spécifiques dont font aussi partie l'affiliation et le contrôle de tous ceux qui sont tenus de cotiser. D'autres tâches encore seront confiées aux caisses cantonales de compensation en lien avec l'introduction de la 10e révision de l'AVS. Avant de pouvoir décider s'il convient d'adapter l'indemnisation des caisses de compensation, il faut d'abord réunir quelques expériences.

Réponse du Conseil fédéral.