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96.455 · Initiative parlementaire · 1996-11-25

Liquidé

Wortlaut

Alerté par le Comité international pour la dignité de l'enfant sur une lacune manifeste de notre loi pénale et me fondant sur l'art. 21bis de la Loi sur les rapports entre les Conseils, je demande par le biais d'une initiative parlementaire une extension du champ d'application du chiffre 3 de l'art. 197 du Code pénal réprimant la pornographie et un complément pour le chiffre 6 comme il suit :

Chiffre 3

"Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuels avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les objets seront confisqués".

Chiffre 6

"La possession d'objets ou de représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuels avec des enfants n'est pas punissable si elle résulte d'enquêtes menées contre la pornographie enfantine et la pédophilie par des organisations reconnues d'utilité publique, spécialisées dans ce domaine, pour autant que le résultat desdites enquêtes soit communiqué dans un délai raisonnable aux autorités judiciaires."

Begründung

Actuellement l'art. 197, chiffre 3 du Code pénal ne rend pas illicite la simple possession d'objets ou de représentations pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordres sexuels avec les enfants.

Or, celui qui possède ce genre d'objets - je pense tout particulièrement aux cassettes vidéos et aux revues pornographiques - se rend par là même complice de l'exploitation sexuelle des enfants.

Il est par ailleurs hautement souhaitable que des organismes d'utilité publique ayant comme spécification reconnue la lutte contre la pornographie enfantine et la pédophilie ne tombent pas sous le coup de cette extension. Il est notoire que ces institutions reçoivent des informations sensibles pas nécessairement connues des autorités judiciaires ou auxquelles ces dernières n'ont pas le temps ou pas les moyens de donner suite. Afin de permettre à ces organismes de continuer à jouer leur rôle d'auxiliaires de la justice, je propose que l'art. 197 du CP soit complété par un chiffre 6.