97.1145 · Question ordinaire · 1997-10-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Lors de la dernière révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les créances exigibles au titre des cotisations aux assurances sociales, notamment à l'AVS, ont sensiblement reculé dans l'ordre des créances, ce qui n'est pas sans avoir des effets négatifs. J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. À quel montant évalue-t-on les arriérés de cotisations aux assurances sociales, notamment à l'AVS ?
2. Peut-on déjà évaluer les pertes que subira l'AVS par suite du déclassement de ces créances dans la législation sur la poursuite pour dettes et sur la faillite ?
3. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il serait justifé d'élever les cotisations aux assurances sociales au rang de créances privilégiées étant donné que ces créances (qui sont constituées pour moitié de cotisations de salariés) ne peuvent pas être recouvrées avec les créances ordinaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le montant des cotisations AVS/AI/APG irrécouvrables qui a dû être décompté sest élevé à 82,2 millions de francs en 1995 et à 78 millions de francs en 1996.
2. Le Conseil fédéral ne dispose pas encore de chiffres précis mais il estime à au moins 50 millions de francs les pertes supplémentaires de cotisations AVS qu'entraînera chaque année la suppression du privilège.
3. Non seulement la perte du privilège porte préjudice aux finances de l'AVS mais elle accroît considérablement le travail des caisses de compensation. D'une part, moins les montants recouvrés dans la procédure de faillite sont élevés, plus nombreuses sont les actions en réparation du dommage que les caisses doivent intenter contre les organes des sociétés faillies en vertu de l'art. 52 LAVS. D'autre part, leur position est délicate. Elles sont pressées d'adhérer au concordat par le débiteur et les autres créanciers mais perdent le droit de se retourner contre les coobligés du débiteur si elles ne prennent pas les dispositions requises par l'art. 303 al. 2 LP.
En vertu de l'art. 30ter LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question. Si les cotisations salariales ne peuvent pas être recouvrées dans le cadre de la faillite ou du concordat, tendance que renforce la perte du privilège, c'est finalement la collectivité des assurés et des employeurs ainsi que les pouvoirs publics qui doivent supporter les carences du failli ou du bénéficiaire du concordat. Vu la situation économique et les finances de l'AVS, on ne saurait reporter la charge des cotisations impayées sur les autres assurés s'il existe un moyen de les récupérer, de manière indirecte, auprès du débiteur.
La réintroduction du privilège de 2e classe pour les cotisations AVS serait en conséquence favorable pour l'AVS. Le Conseil fédéral propose donc d'examiner cette question dans le cadre de la 11e révision de l'AVS en tenant compte des différents aspects du problème.
Réponse du Conseil fédéral.