97.3062 · Interpellation · 1997-03-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Ministère public de la Confédération a fait parler de lui en lançant une vaste campagne de surveillance des médias. Des plaintes déposées par le Conseil fédéral pour cause d'indiscrétions sont à l'origine de cette vague d'espionnite. Ces plaintes, qui sont en soi déjà discutables, ont apparemment incité le procureur de la Confédération, Mme Carla Del Ponte, à mettre sur écoute les lignes téléphoniques de divers médias. Au lieu de rechercher la source des indiscrétions, le Ministère public a espionné les destinataires des informations, ce qui constitue une grave violation du principe de la proportionnalité. Il a fait sienne l'idée, usuelle dans les régimes totalitaires, de la mise sur écoute des lignes téléphoniques qui relient les médias au "monde extérieur".
Pour les écologistes, il va de soi que les médias ont pour mission d'informer le public de façon exhaustive et critique, mais correcte. À cet effet, les médias sont tributaires d'informations exhaustives. Entre ce qui n'est qu'un tuyau et ce qui constitue une interview détaillée ou une indiscrétion intentionnelle, il est souvent bien difficile pour les journalistes de faire la part des choses. Les tentatives précitées, qui visent à réduire les journalistes du Palais fédéral à de simples scribes, limitent de façon inacceptable la liberté d'expression.
Dans ce contexte, nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Comment le Conseil fédéral conçoit-il le rôle des médias ?
2. Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que l'application du principe de la transparence et un regain de professionnalisme dans le domaine de la politique d'information de la Chancellerie fédérale permettraient de couper court aux indiscrétions ?
3. Combien de fois des membres du Conseil fédéral se sont-ils livrés à des indiscrétions ? Comment le Conseil fédéral entend-il les en empêcher dorénavant ?
4. Qui décide de l'opportunité de déposer plainte en cas d'indiscrétions, le Conseil fédéral in corpore ou certains conseillers fédéraux ?
5. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de continuer à faire intervenir le Ministère public de la Confédération à chaque indiscrétion ?
6. Le Conseil fédéral pense-t-il aussi que le procédé adopté par Mme Carla Del Ponte constitue une grave violation du principe de la proportionnalité ?
7. Le Conseil fédéral donne-t-il des instructions sur la façon de mener des enquêtes pénales ? Que peut-il faire lorsque l'enquête va manifestement au-delà du but recherché ?
8. S'il ne donne pas d'instructions, pourquoi le Conseil fédéral ne s'est-il pas distancié des pratiques inquisitoriales de Mme Carla Del Ponte ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La présence de médias libres et indépendants est d'une importance capitale pour tout État de droit libéral et démocratique. Ils sont l'expression de la liberté d'opinion, un des principes primordiaux de l'État de droit démocratique. Le peuple, qui en est l'instance suprême, a droit à une information ouverte, complète, rapide et continue. Les médias jouent un rôle en vue dans la vie politique, car, d'une part, ils agissent comme diffuseurs d'idées et supports de la discussion démocratique, d'autre part, ils veillent tels des gardiens au bon fonctionnement des institutions et au bon travail de leurs représentants. Cependant, même dans l'État de droit libéral, il n'existe pas de liberté sans responsabilité, ce qui exige des deux partenaires des qualités professionnelles et éthiques élevées. Le projet de révision du Code pénal et de la procédure pénale des médias vise à renforcer la responsabilité de chacun.
2. Le passage au principe de publicité ne réduirait pas de manière fondamentale le problème des indiscrétions, car même en appliquant ce principe certaines catégories d'informations demeurent secrètes ; il s'agit notamment de la formation de l'opinion du Conseil fédéral qui est spécialement sujette aux indiscrétions, en particulier la procédure dite de corapport. Avant de décider d'introduire le principe de publicité, le Conseil fédéral souhaite attendre les expériences réalisées par le canton de Berne ainsi que les débats relatifs aux projets de réforme de la constitution.
3. L'hypothèse formulée par les interpellants attribuant aussi aux membres du Conseil fédéral l'origine de certaines indiscrétions constitue une imputation que nous réfutons catégoriquement.
4. En cas de violation du secret de fonction, la personne ou l'autorité qui détient la maîtrise du secret décide de l'opportunité de déposer plainte.
5. Le Conseil fédéral n'a déposé plainte qu'en de rares cas particulièrement grossiers, car les indiscrétions restreignent sa liberté de manoeuvre. À l'avenir, il doit se réserver cette éventualité.
6./7. L'enquête de police judiciaire est par essence une tâche de justice dans laquelle l'exécutif n'a pas à intervenir. Des mesures de surveillance ne se justifieraient que si des violations du droit étaient commises lors d'une enquête sans qu'il ne soit possible de les examiner et de les corriger par la voie d'un recours. L'examen de la légalité et de la proportionnalité des mesures de surveillance est effectué par le président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral qui doit approuver ces mesures. Il serait juridiquement et politiquement très problématique si le Conseil fédéral réclamait le droit de donner des instructions.
8. Il ne s'agit pas de pratiques inquisitoriales, mais de trois enquêtes de police judiciaire au cours desquelles une identification des correspondants a été ordonnée pour découvrir les auteurs au sein de l'administration ; l'enregistrement des conversations n'a été ordonné que dans un seul cas. Le Conseil fédéral propose d'introduire dans le Code pénal et la procédure pénale des médias un droit de refuser de témoigner pour les journalistes et veut supprimer la punissabilité de "la publication de débats officiels secrets" (art. 293 CP). Il a en outre procédé à la mise en consultation d'une loi fédérale prévoyant un recours plus restrictif aux surveillances (voir les motions 93.3205 de la CdG-N sur la surveillance téléphonique et 95.3202 de la CAJ sur la sauvegarde du secret professionnel lors de surveillances de la correspondance postale et des télécommunications).
Réponse du Conseil fédéral.