97.3147 · Interpellation · 1997-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) exige une autorisation de l'Ofiamt en sus de l'autorisation cantonale pour le placement de personnes à l'étranger ou de l'étranger (art. 2 al. 3 LSE).
Les bureaux de placement pratiquant ce type d'activité jouent un rôle décisif dans l'engagement de danseuses de cabaret en Suisse. Ils prennent des premiers contacts à l'étranger avec ces femmes, qu'ils attirent souvent en faisant passer des petites annonces anodines dans les journaux.
1. L'Ofiamt et les offices du travail cantonaux examinent-ils soigneusement le dossier de ces bureaux de placement avant de délivrer les autorisations ? Les contrôlent-ils régulièrement par la suite ?
2. Existe-t-il un code déontologique entre ces agences, qui interdirait de placer des femmes dans des emplois où elles seraient sexuellement exploitées ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à imposer à ces agences les obligations nécessaires pour protéger les femmes concernées et à intensifier les contrôles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Avant qu'une agence de placement opérant de et à l'étranger puisse prendre ses activités, elle est soumise à l'examen prescrit par la LSE. Les agences qui pratiquent le placement régulièrement en Suisse contre rémunération ont besoin d'une autorisation cantonale. Celles qui entendent opérer de manière transnationale ont besoin en outre d'une autorisation de l'OFIAMT. Les entreprises qui veulent exercer uniquement des activités de placement intéressant l'étranger ne peuvent obtenir l'autorisation de l'OFIAMT que si elles possèdent déjà l'autorisation cantonale. Elles doivent donc commencer par demander une autorisation cantonale auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles projettent d'exercer leur activité commerciale. À cet effet, elles doivent démontrer qu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Conditions relatives à l'entreprise :
- être inscrite au registre suisse du commerce garantissant que l'entreprise peut être poursuivie en justice à son siège ;
- disposer d'un local commercial approprié ; ceci afin d'éviter que des entretiens confidentiels soient menés dans des locaux d'habitation, cafés, locaux de vente et autres locaux analogues ;
- ne pas exercer d'autre activité professionnelle susceptible de nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs.
b) Conditions relatives à la personne du responsable de la gestion :
- être de nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ;
- être en mesure d'assurer un service de placement conforme aux règles de la profession et disposer - elle-même ou dans son personnel - des compétences nécessaires pour diriger une agence de placement (sur ce point, l'OFIAMT a modifié sa pratique en perspective d'une révision de l'ordonnance et pose dorénavant des exigences plus strictes);
- jouir d'une bonne réputation.
En outre, le demandeur doit joindre à la demande d'autorisation les formules de contrats qu'il se propose d'utiliser dans son activité de placement. L'autorité compétente examine si ces formules sont en conformité avec les dispositions de la LSE ; le demandeur doit corriger les dispositions non conformes et représenter les formules amendées. Si les conditions d'autorisation sont remplies et les formules de contrat rédigées correctement, l'autorité cantonale délivre l'autorisation qui habilite l'entreprise à pratiquer le placement dans toute la Suisse.
Ensuite, l'autorité cantonale transmet le dossier de demande à l'OFIAMT. L'OFIAMT contrôle d'abord si toutes les conditions d'autorisation sont remplies ; il n'est pas lié en l'occurrence par la décision d'autorisation prononcée par l'autorité cantonale. En plus des conditions générales, le demandeur doit fournir la preuve que la personne responsable de la gestion dispose de connaissances suffisantes des conditions régnant dans les pays où opère l'entreprise ; à savoir, avant tout des prescriptions en matière d'entrée et d'admission à une activité lucrative (prescriptions de police des étrangers) et de la réglementation en matière de placement.
Le législateur n'a pas prévu de contrôle périodique régulier des conditions d'autorisation ni de l'activité de placement. En revanche, le législateur a imposé au placeur une obligation générale d'informer en vertu de laquelle, même après avoir délivré l'autorisation, l'autorité compétente peut au besoin consulter et contrôler en tout temps les livres et pièces comptables pertinents pour la gestion de l'entreprise. En cas d'infraction répétée ou grave aux règles de la LSE et à ses dispositions d'application ainsi qu'aux prescriptions d'admission du droit des étrangers, il reste enfin la possibilité de retirer l'autorisation au placeur ; retrait qui peut être assorti d'un délai d'attente pouvant aller jusqu'à deux ans pour présenter une nouvelle autorisation. Un retrait de l'autorisation, mais sans un délai d'attente, est également prévu dans le cas où les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.
2. À la connaissance du Conseil fédéral, un tel code déontologique n'existe pas.
3. L'OFIAMT a rédigé avec les associations professionnelles concernées (placeurs et gérants de cabarets), en collaboration avec l'OFE, un nouveau contrat type comportant d'une part un contrat de placement entre la danseuse de cabaret et l'agence de placement et, d'autre part, un contrat de travail entre la direction du cabaret et la danseuse. Ce contrat type remplace celui de 1993 et comporte, pour les danseuses, des améliorations dans le domaine de la sécurité sociale. Il est en outre stipulé pour la première fois dans le texte du contrat qu'il est interdit d'exiger des danseuses de cabaret qu'elles poussent les clients à la consommation d'alcool. Le temps d'essai a également été supprimé : un gérant de cabaret ne peut plus dès lors renvoyer sans autre forme de procès une danseuse dont la mine ne lui revient pas, mais il est lié par la durée du contrat. La police des étrangers et l'autorité du marché de travail compétentes contrôlent le respect du contrat-type.
Qui plus est, en vertu d'une disposition introduite dans l'OLE il y près de deux ans déjà (révision entrée en vigueur le 1er novembre 1995), le nombre maximum de danseuses étrangères autorisé par établissements est désormais plafonné ; un établissement ne peut obtenir de ce fait que le nombre d'autorisations indispensable pour les besoins des prestations artistiques.
En vertu de directives édictés par le Département fédéral des affaires étrangères, le personnel des ambassades concernées s'entretient personnellement avec les requérantes avant de leur accorder un visa, afin d'attirer leur attention sur les dangers éventuels auxquels elles s'exposent ainsi que sur leurs droits. Par ailleurs, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes met actuellement au point une feuille d'information relative aux conditions de travail et de vie des danseuses de cabaret en Suisse.
Pour le reste, nous renvoyons aux réponses du Conseil fédéral aux interpellation Bühlmann (97.3148) et motion Bühlmann (97.3149) relatives, l'une à la protection, l'autre à la lutte contre la traite d'êtres humains.
Réponse du Conseil fédéral.