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97.3274 · Interpellation · 1997-06-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral connaît-il l'existence de la secte de Rael, sait-il en particulier quel genre d'affaires sont traitées depuis son siège principal de Genève et quelles sont ses principales activités en Suisse ? Que pense-t-il de l'offre de cette secte qu'on peut trouver sur Internet ?

2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette offre représente une atteinte au principe du respect de la dignité humaine fixé dans la Constitution fédérale et devrait à ce titre faire l'objet d'une interdiction, ou à tout le moins de poursuites pénales ?

3. L'interdiction formelle du clonage ne devrait-elle pas figurer dans la constitution, afin que notre interprétation actuelle de l'art. 24novies, al. 2, de la Constitution fédérale ne soit pas remise en cause si la technologie en la matière progresse dans d'autres pays ?

4. Le Conseil fédéral entreprend-il résolument les démarches pour que soient inscrites dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la biomédecine une interdiction du clonage d'êtres humains ainsi qu'une interdiction sur la recherche faite dans ce domaine avec des cellules et embryons humains ? Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il l'intention de prendre pour que soit élaborée une réglementation internationale contraignante qui aille plus loin que la Convention du Conseil de l'Europe ?

5. Est-il procédé en Suisse à des expériences de clonage sur des animaux ou existe-t-il des recherches dans ce domaine ? Si c'est le cas, où se déroulent-elles ? Quand le Conseil fédéral va-t-il proposer les prescriptions légales appropriées ?

Begründung

L'interdiction du clonage d'êtres humains est objet de polémique partout dans le monde : c'est ainsi qu'un comité d'experts désigné par Clinton demande à pouvoir procéder à un clonage d'embryons humains pour effectuer des recherches ; en attendant, ils prônent l'interdiction de ce type de clonage, car la technique n'en est pas encore assez développée. La législation étant toujours en retard sur les progrès techniques, il semble qu'il n'existe nulle part de condamnation sans équivoque du clonage d'êtres humains complètement développés ou de la recherche sur les embryons humains.

En Suisse, l'art. 24novies de la Constitution n'interdit pas expressément cette pratique, contrairement à ce qui est souvent affirmé. Toutefois l'idée tend à prévaloir que l'on peut inférer cette interdiction des devoirs de protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille fixés au 2e alinéa.

Profitant de ce vide juridique, la société "Valiant Venture Ltd", fondée par le mouvement Rael, veut promouvoir le clonage d'êtres humains ; la première étape a été de conclure un accord avec les laboratoires de recherche en place. On peut désormais trouver différents services sur Internet (http :/www.clonaid.com/). "Clonaid" s'adresse à des parents qui désireraient avoir un enfant cloné à partir d'un des deux parents, ou à des couples homosexuels. "Insuraclone" propose de son côté le prélèvement et la conservation des cellules pour la création d'un clone après le décès du donneur.

On sait par Internet (http ://www.rael.org) que le siège principal du mouvement Rael se trouve à Genève.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les sociétés consacrées aux nouvelles religions (sectes) bénéficient en principe - soit dans les limites de l'ordre juridique - de la protection garantie par les droits fondamentaux, en particulier par la liberté de conscience et de croyance (article 49 cst) et, conséquence logique, par le libre exercice des cultes (article 50 cst). Conformément aux directives du DFJP - approuvées par le Conseil fédéral - du 9 septembre 1992 sur la mise en pratique de la protection de l'État, il n'appartient pas en principe à la police fédérale, en sa qualité d'autorité policière de prévention, de s'occuper de pareilles organisations. En conséquence, la police fédérale ne dispose pas d'informations concernant le champ d'activités des sectes raëliennes. Les problèmes liés par exemple à la représentation d'actes de violence, à la pornographie ou à la discrimination raciale mettent en évidence les possibilités d'utilisation abusive d'Internet. Il en va de même des offres de clonage d'êtres humains que l'on trouve sur ce réseau informatique.

2. De l'avis du Conseil fédéral, le clonage d'êtres humains constitue une violation de la dignité humaine (FF 1996 III 278 ; BO 1997, page 678). D'ailleurs, le projet du 26 juin 1996 relatif à une loi sur la procréation médicalement assistée prévoit de réprimer pénalement la création artificielle de plusieurs êtres génétiquement identiques (art. 2, let. m, en relation avec l'article 36 1er alinéa). Après l'entrée en vigueur de cet acte législatif, le jugement des offres sur Internet de clonage d'êtres humains relèvera de la compétence des autorités de poursuite pénale.

3. Il ne fait pas de doute que le clonage d'êtres humains est contraire à la dignité humaine telle qu'elle est garantie à l'article 24novies 2e alinéa cst. De surcroît, la technique de l'implantation du noyau cellulaire tombe sous le coup de l'article 24novies 2e alinéa lettre a cst. Il ne s'avère donc pas nécessaires d'interdire expressément le clonage dans la constitution.

4. Dans l'optique des applications biologiques et médicales, une interdiction du clonage d'êtres humains (convention sur les Droits de l'Homme et la bio médecine) est actuellement en voie d'élaboration dans le cadre de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des Droits de l'Homme et de la dignité humaine. Compte tenu du projet de la loi sur la procréation médicalement assistée, (art. 2, let. m, en relation avec l'article 36 1er alinéa), la délégation suisse a préconisé une interdiction complète du clonage. La question peut également devenir importante dans la perspective de la déclaration générale que prépare l'UNESCO sur le génome humain et les Droits de l'Homme.

5. Des expériences embryologiques traditionnelles sur des oeufs de batraciens font partie de la formation biomédicale dans presque toutes les universités suisses et étrangères. Concrètement, il est pratiqué une division mécanique de l'embryon au stade bicellulaire. Les deux éléments sont alors suivis jusqu'à ce qu'ils donnent naissance à deux individus identiques. Soumises à autorisations, pareilles expérimentations animales sont également pratiquées depuis de longues années en Suisse. Pourtant, le clonage selon la nouvelle méthode, utilisée en Grande-Bretagne dans le cas de la brebis "Dolly", n'a pas encore déclenché des travaux de recherche particuliers en Suisse. Aucune demande d'autorisation en la matière n'a été enrégistrées à ce jour. En vertu de l'article 60 2e alinéa lettre h, de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, de telles expériences sont déjà considérées aujourd'hui comme des expérimentations animales soumises à une autorisation. Dans le cadre des travaux de réalisation de la motion visant l'introduction d'une loi sur la génétique, on étudie actuellement la question de savoir si des dispositions supplémentaires s'avèrent nécessaires, en particulier concernant l'élevage consécutif d'animaux génétiquement modifiés par clonage.

Réponse du Conseil fédéral.