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97.3346 · Interpellation · 1997-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est-il disposé à conférer le caractère obligatoire aux instructions du 1er avril 1997, comme il l'a d'ailleurs fait pour les instructions de 1983 ?

Begründung

Le 4 juin 1993, j'ai déposé une motion demandant qu'un caractère obligatoire soit conféré aux "Instructions du Conseil fédéral concernant la représentation des communautés linguistiques dans l'administration générale de la Confédération du 12 janvier 1983". Cette motion a été adoptée par les Chambres fédérales en 1994 et le caractère obligatoire admis.

Le 1er avril 1997, les "Instructions du Conseil fédéral concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration générale de la Confédération" (RS 172.010) sont entrées en vigueur et remplacent les instructions du 12 janvier 1983 (art. 13). Or, le texte ne reprend pas le caractère obligatoire des instructions de 1983.

Ainsi, même si les présentes instructions marquent un certain progrès par rapport à celles de 1983, force est de constater que le caractère obligatoire demandé par la motion précitée, acceptée par le Conseil fédéral et le Parlement, n'est pas suffisamment ancré dans ces nouvelles instructions.

Stellungnahme des Bundesrates

L'administration fédérale doit être une référence pour ce qui a trait à la cohésion linguistique et culturelle du pays, autrement dit garantir dans les offices les conditions propices au développement d'un plurilinguisme dynamique. Les nouvelles instructions du 19 février 1997 concernant la promotion du plurilinguisme s'inscrivent dans cette perspective. Elles marquent une réelle progression par rapport à celles de 1983 en accentuant les aspects qualitatifs d'une politique des langues vouée à l'ouverture et en intégrant le principe des accords de promotion linguistique (APL). Accorder à chacune et à chacun la possibilité de travailler dans sa propre langue, de communiquer directement, c'est favoriser les échanges entre les communautés pour une compréhension mutuelle élargie. En termes quantitatifs, la représentation latine peut s'étendre au-delà de sa proportion par rapport à la population résidante suisse.

Le caractère contraignant des présentes instructions réside dans l'obligation faite à tous les services de l'administration de conclure un APL dans le délai imparti. Autrement dit, d'ici au 1er avril 1998, les unités administratives concernées sont tenues d'établir le catalogue des mesures tangibles envisagées ; adapté à leurs besoins spécifiques, ce dernier fera l'objet d'un accord avec le département responsable ou la Chancellerie fédérale. Il sera procédé, au terme de chaque législature, à une évaluation des effets à l'intention du Conseil fédéral en vue d'effectuer, sous son autorité, les ajustements qui s'imposent.

Les APL porteront pour l'essentiel sur la mise au concours, le recrutement, la nomination, la langue de travail, les services de traduction et la formation continue du personnel. La suppression de la mention d'exigences linguistiques dans les mises au concours, par exemple, a pour objectif d'accroître le bassin de recrutement des minorités latines, notamment dans les classes de traitement qui assurent la relève (18 à 24). A moyen terme, on peut s'attendre à une répercussion sur la représentation des latins dans les fonctions supérieures.

Le Service des communautés linguistiques de l'Office fédéral du personnel se propose de fournir aux unités administratives le matériel statistique et le soutien qui devraient leur permettre de maîtriser l'évolution de la situation.

La formulation des directives répond aux nouvelles données en matière de gestion du personnel et de l'organisation : marge de manoeuvre et délégation de compétences en constituent la trame. La promotion du plurilinguisme dans l'administration générale de la Confédération doit se faire dans cet esprit, en prenant en considération les besoins différenciés de chaque service.

Compte tenu des APL et des mécanismes de contrôle, le Conseil fédéral estime que le dispositif prévu confère aux présentes instructions un caractère obligatoire. Il s'engage à veiller à ce que ces instructions, qui sont des règles de comportement ayant un caractère contraignant pour son administration, soient effectivement appliquées. C'est dans ce sens qu'il a déjà fait procéder à la distribution des instructions aux secrétariats généraux des départements et aux directions des offices pour les porter à la connaissance de l'ensemble du personnel. Parallèlement, l'Office fédéral du personnel a informé et documenté tous les services du personnel afin de soutenir leurs efforts dans la mise en oeuvre de la politique des langues.

Réponse du Conseil fédéral.