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97.3419 · Interpellation · 1997-09-24

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La Commission européenne mène une enquête pour contrebande de cigarettes à l'encontre de Michael Hänggi qui est domicilié en Suisse, et contre l'entreprise américaine R. J. Reynolds Tobacco. Aucune information pénale n'ayant provoqué une inculpation en Suisse, est-il exact que Michael Hänggi et les responsables de R. J. Reynolds Tabacco échappent à toute poursuite pénale en Suisse ?

Le fait d'annoncer une cargaison pour le Sénégal en connaissant parfaitement la destination réelle de cette cargaison pour l'Espagne ne constitue-t-il pas une escroquerie, susceptible d'inculpation en Suisse et de collaboration judiciaire pénale internationale ?

2. Le Conseil fédéral est-il d'accord de prendre les mesures indispensables pour interdire toute organisation frauduleuse à large échelle, en Suisse, aux fins de contrebande dans les autres pays du monde et notamment dans les pays de l'UE ? La loi actuelle est-elle suffisante ou faut-il une nouvelle base légale ?

3. Le Conseil fédéral est-il d'accord de prendre cette affaire au sérieux pour démontrer sa volonté de lutter contre le crime organisé au plan international ?

Begründung

La Commission européenne enquête sur la contrebande de cigarettes, car celle-ci entraîne de très lourdes pertes pour les recettes de pays membres.

Un des plus importants trafiquants européens de cigarettes vit en Suisse, d'où la contrebande est organisée. Il s'agit de Michael Hänggi.

Selon l'Uclaf (organisme de l'UE chargé de la lutte contre les fraudes), l'entreprise R. J. Reynolds Tabacco, second producteur américain de tabac, dont le siège européen est aussi en Suisse, est soupçonnée de collaborer activement à cette fraude. Celle-ci porte en effet sur des quantités d'une ampleur exceptionnelle. Les cigarettes livrées en contrebande sont, d'autre part, contenues dans des emballages imprimés aux USA et rédigés dans la langue du pays destinataire, par exemple en italien ou en espagnol.

En 1996, il a été établi qu'une vingtaine de cargaisons à destination fausse d'un pays d'Afrique, a été acheminée en fraude en Espagne, soit 2,2 milliards de cigarettes, représentant des droit fiscaux éludés par fraude pour 175 millions d'écus (ou 280 millions de francs suisses).Une des cargaisons (160 millions de cigarettes de marque "Winstons") a été interceptée par l'Uclaf et les autorités espagnoles. Michael Hänggi admet ouvertement avoir effectué les démarches pour que cette cargaison soit embarquée à Ostende pour la destination délibérément fausse du Sénégal. R. J. Reynolds Tabacco, interpellée à ce sujet par l'Uclaf, répond simplement : "Nous vous aiderions volontiers, mais la législation suisse sur le secret commercial nous l'interdit."

La Commission européenne explique enfin que la contrebande de cigarettes constitue une des activités les plus lucratives des grandes organisations criminelles, notamment des mafias italienne et galicienne.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur des procédures pénales imminentes, en suspens ou déjà closes. Il est en revanche totalement inexact que les personnes citées par l'interpellant échappent par principe à toute poursuite pénale en Suisse. Est au contraire applicable ce qui suit :

Selon le droit douanier suisse, l'assujetti au contrôle douanier doit prendre toutes les mesures prévues par la loi et l'ordonnance pour assurer le contrôle et l'assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1er de la loi fédérale sur les douanes ; LD ; RS 631.0). Il est notamment tenu de remettre une déclaration en douane (art. 31 LD) dont il assume l'exactitude (art. 35 al. 2 LD). Fait aussi partie de la déclaration exacte, entre autres données, la désignation correcte du pays de destination (art. 7 LD). A moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave (p. ex. trafic prohibé), le fait de déclarer inexactement le pays de destination, par exemple Sénégal au lieu d'Espagne, réalise pour le moins le fait constitutif d'une inobservation de prescriptions d'ordre et est puni de l'amende (art. 104 LD). Cela ne joue toutefois pas de rôle pour déterminer si une entraide judiciaire est possible ou non. Ce qui est déterminant, c'est bien plus d'établir si, en vertu du droit suisse, l'infraction au droit douanier UE réaliserait les faits constitutifs d'une fraude fiscale au cas où l'infraction aurait été commise en Suisse (art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ; EIMP ; RS 351.1). Pour ce qui est des demandes d'entraide soumises jusqu'à présent à la Direction générale des douanes pour appréciation, qui concernaient la contrebande internationale de cigarettes, il y avait, dans la plupart des cas, fraude fiscale, vu que les auteurs faisaient régulièrement usage de documents falsifiés ou inexactement remplis, donc agissaient dolosivement. D'autres cas de tromperie dolosive de l'autorité fiscale sont également concevables, qui n'impliquent pas nécessairement l'emploi de documents falsifiés. Dans tous ces cas, l'entraide judiciaire peut être octroyée. Ne sont en revanche pas admises en vertu du droit en vigueur la délégation de la poursuite pénale et l'extradition d'auteurs en cas de délits fiscaux (art. 3 al. 3 EIMP). Doivent cependant être poursuivies en Suisse les infractions de droit commun ou autres commises en relation avec des affaires de contrebande, par exemple des falsifications de documents. Pour de telles infractions, la délégation de la poursuite pénale est en principe également admise. La condition en est toutefois que la Suisse ait connaissance des actes pénaux commis à l'étranger et que les faits soient suffisamment étayés.

La Suisse accorde l'entraide judiciaire en matière de douane non seulement en cas de fraude fiscale, mais aussi en cas d'obtention frauduleuse de subventions ou d'autres prestations étatiques, ainsi que lors de violations de prescriptions déterminées relevant de la politique économique telles que, par exemple, l'interdiction d'exporter des biens de haute technologie (trafic prohibé).

Les procédures de transit ouvertes auprès d'un bureau de douane suisse pour les marchandises sensibles se déroulent généralement de manière parfaitement correcte jusqu'à la frontière suisse. Vu qu'il s'agit de procédures faisant l'objet de conventions internationales, la responsabilité de l'autorité émettrice s'étend au-delà de la frontière nationale. La Suisse assume pleinement cette responsabilité. Elle approfondira encore la collaboration à l'avenir. Il sied ici de mentionner ce qui suit :

- Aux fins d'empêcher la soustraction de redevances douanières au sein de l'UE, la Suisse participe depuis l'automne 1993 au système de préavertissement pour les marchandises sensibles. Toutes les opérations de transit au départ de la Suisse sont ainsi annoncées par fax aux administrations douanières UE des pays de transit et de destination ainsi qu'à l'Uclaf à Bruxelles.

- Par lettre de novembre 1996, la Suisse s'est déclarée disposée à se raccorder au Early Warning System (EWS) international de l'Uclaf.

- Depuis l'instauration du cautionnement individuel pour les marchandises sensibles, les opérations de transit concernant des cigarettes à partir de bureaux de douane suisses ont fortement régressé.

- La Suisse soutient le projet d'informatisation de la commission relatif au régime de transit commun/communautaire. Il s'agit en l'occurrence de faire obstacle à la contrebande et à la fraude. La Suisse met gratuitement un fonctionnaire à la disposition de l'UE pour le développement de ce projet.

2. Par la signature, le 9 juin 1997, du protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse/CE ayant trait à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière et sa mise en vigueur provisoire avec effet au 1er juillet 1997, le Conseil fédéral a confirmé sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE. De nombreuses demandes d'assistance administrative ont déjà pu être liquidées entre-temps par l'administration des douanes, quelques-unes sont encore en suspens. Des divergences d'opinion subsistent quant à la délimitation du champ d'application en ce sens que, pour l'UE, la notion d'assistance administrative s'entend de domaines que la Suisse range dans la catégorie de l'entraide judiciaire. Des mesures de contrainte telles que l'interrogatoire d'inculpés, de témoins, la production ou la mise en lieu sûr de moyens de preuve, la perquisition et la confiscation, la notification de citations à comparaître, de jugements et de pièces similaires font partie de l'entraide judiciaire. Cette dernière ne peut être fournie qu'en cas de fraude fiscale, mais non en cas de simple soustraction de redevances.

3. Le Conseil fédéral condamne fermement la contrebande de cigarettes organisée depuis la Suisse au détriment de l'UE. La Suisse a un intérêt éminent à une lutte efficace contre la criminalité et il va sans dire que cette lutte inclut une intense collaboration avec l'UE, de même que l'élimination d'éventuelles lacunes. Il importe d'éviter que notre pays soit utilisé comme plaque tournante pour la contrebande internationale. Le Conseil fédéral est d'avis que les mesures déjà prises sont actuellement suffisantes. La pratique découlant du protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse/CE montrera si les attentes des deux parties peuvent être satisfaites. La Suisse et l'UE discuteront en temps utile sur les expériences concrètes avec le nouvel instrument que représente l'accord d'entraide administrative en matière douanière et définiront, si besoin est, des mesures appropriées pour combler des lacunes éventuelles.

Réponse du Conseil fédéral.