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97.3516 · Postulat · 1997-10-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à abroger l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.202), arrêté qui est aujourd'hui dépassé, ainsi que les circulaires afférentes.

Begründung

L'arrêté, qui est resté unique en son genre, est dépassé pour plusieurs raisons et peut même entraîner des cas de rigueur.

- De manière générale, il cause des difficultés parce qu'il prévoit des mesures tout à fait inusuelles. Il oblige en effet les autorités fiscales suisses à prélever à la source des impôts étrangers pour le compte de fiscs étrangers.

- L'arrêté et les dispositions qui en découlent ne sont pas praticables parce qu'il est souvent impossible, pour les sociétés ouvertes au public, de savoir si elles sont sous contrôle étranger. L'arrêté les traite cependant de la même manière que les sociétés contrôlées par une seule personne.

- L'arrêté et les dispositions qui en découlent posent problème parce qu'ils permettent même aux entreprises sous contrôle suisse de commettre des abus dans l'application des conventions de double imposition.

- L'arrêté peut mener à des cas de rigueur car il ne donne pas aux assujettis la possibilité de prouver qu'ils n'ont pas commis d'abus.

- La Suisse n'est plus ni un paradis fiscal ni un paradis des taux d'intérêt. C'est pourquoi il se justifie, en soi, d'abandonner toute politique de la mauvaise conscience.

- Vu l'internationalisation, le seuil applicable à la Suisse selon l'arrêté et plus particulièrement la circulaire, seuil inchangé depuis 1962, doit au moins être revu.

- Tout en déréglementant véritablement, on pourrait supprimer plusieurs pages de texte législatif compliqué.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- À ce jour, la Suisse a conclu plus de 50 conventions en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la fortune. Il s'agit en l'occurrence de conventions négociées bilatéralement avec les autres États, qui prévoient notamment des dégrèvements d'impôts pour les personnes désignées comme les bénéficiaires au sens de ces conventions, à savoir celles qui ont leur domicile fiscal ou leur siège en Suisse.

2.- Les dispositions suisses contre les abus ont pour but de garantir la bonne application des conventions suisses contre la double imposition (CDI). Elles s'appuient sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions qui habilite le Conseil fédéral à prendre des mesures pour empêcher que les dégrèvements d'impôts à la source convenus dans les CDI profitent à des personnes qui n'y ont pas droit. L'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (ACF 62) définit à quelles conditions on peut demander à bénéficier du dégrèvement des impôts à la source étrangers. Ces mesures doivent empêcher, essentiellement dans l'intérêt de l'État contractant étranger, que les sociétés-écran établies en Suisse puissent bénéficier des avantages fiscaux prévus dans les CDI suisses. Les dispositions suisses contre les abus sont donc dirigées avant tout contre les sociétés dominées depuis l'étranger qui ont un statut particulier (sociétés de domicile). Mais elles sont également dirigées, suivant les circonstances, contre les sociétés dominées depuis la Suisse et mises à disposition pour obtenir des dégrèvements d'impôts. On comprend d'ailleurs parfaitement qu'un État étranger ne soit pas disposé à accorder les avantages d'une CDI à de telles sociétés. Sans l'ACF 62 et ses dispositions qui ont été reprises dans les CDI avec l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie, la Suisse aurait été forcée, sous la pression de ses partenaires, d'instituer dans ses CDI des dispositions qui auraient nettement élargi le cercle des personnes n'ayant pas droit aux avantages de la convention. L'ACF 62 a donc beaucoup contribué jusqu'à présent à limiter les inconvénients qui pourraient faire souffrir l'économie suisse.

3.- Le recouvrement de l'impôt à la source étranger, dont le dégrèvement a été accordé à tort, fait également partie de la bonne application d'une CDI. Étant donné qu'il est interdit à un État contractant étranger d'entreprendre des actes officiels sur le territoire suisse, il incombe à la Suisse de recouvrer l'impôt à la source étranger dont le dégrèvement a été obtenu abusivement. L'ACF 62 (art. 4, 1er al., let. d) règle la procédure que la Suisse applique pour ce faire. Contrairement à ce qui est prétendu dans le développement du postulat, il ne s'agit pas d'une mesure inusuelle, mais d'une condition indispensable à la bonne application des CDI.

4.- L'abolition de l'ACF 62 et le maintien du statut cantonal des sociétés de domicile serait perçu à l'étranger comme un signe supplémentaire de l'opportunisme suisse. Or, pour la Suisse qui n'est pas membre de l'UE, le développement de son réseau de CDI est une nécessité vitale. L'abolition de l'ACF 62 exposerait de nouveau notre pays aux attaques qui s'adressent d'habitude aux paradis fiscaux, ce qui ne manquerait pas d'avoir des effets négatifs sur la conclusion de nouvelles CDI ou sur leur révision et par conséquent sur la place économique suisse. Et l'économie suisse a besoin plus que jamais que les sociétés suisses ne soient pas désavantagées par rapport à leurs concurrentes, notamment de l'UE.

5.- Les efforts de la Suisse pour empêcher les abus sont entièrement reconnus par les États étrangers. Les dispositions contre les abus de l'ACF 62 renforcent d'autant la position de la Suisse dans les négociations pour la conclusion ou la révision des CDI. On ne saurait donc en aucun cas affirmer que ces dispositions sont aujourd'hui dépassées.

6.- Il est vrai que les critères objectifs contenus dans l'ACF 62 ne donnent pas aux assujettis la possibilité de prouver qu'ils n'ont pas commis l'abus qu'on leur reproche. Depuis des années, l'administration applique les dispositions contre les abus avec beaucoup de souplesse et sa pratique est extrêmement spécialisée. En se concentrant sur les véritables abus, elle a su jusqu'à présent éviter pratiquement tous les cas de rigueur.

7.- L'évolution intervenue depuis 1962 ne justifie donc pas l'abolition des clauses contre les abus, mais bien certaines adaptations aux circonstances actuelles, que l'administration est en train de préparer. Elle prévoit notamment d'introduire des allégements pour les sociétés déployant une activité économique réelle, pour les sociétés cotées en bourse et pour les directions faîtières des groupes internationaux. Grâce à ces changements, la Suisse continuera de disposer d'un instrument moderne et adapté à la situation pour combattre les véritables abus des CDI.

8.- Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas abolir l'ACF 62. En revanche, il répondra à la demande, moins radicale, de remanier la circulaire de l'administration.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.