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97.3576 · Postulat · 1997-12-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à user de sa compétence pour exonérer les voitures de collection (de 30 ans ou plus) de la vignette (art. 36quinquies al. 1er, 2 et 4 cst.).

Begründung

Les voitures de collection ont une valeur historique et doivent être considérées comme appartenant à la culture du XXe s., dont elles illustrent l'évolution technique.

Posséder et entretenir une voiture ancienne est un hobby valable qui demande un investissement privé parfois important dont profitent aussi tous les amateurs. En effet, les "courses de tacots", les expositions et les rencontres attirent un public nombreux, sans distinction d'âge.

Or, il existe peu d'automobiles de ce genre (on les estime à 15000). Elles roulent très peu (de 200 à 2000 km/an) et empruntent rarement les autoroutes. Souvent, un même propriétaire en possède plusieurs.

Les propriétaires de voitures de collection sont pour la plupart des amateurs de choses anciennes, qui mettent beaucoup de coeur à tenter de remplir une tâche culturelle.

Lorsqu'ils prennent la route, ils n'utilisent guère les autoroutes, ou seulement sur de très courtes distances. Il est disproportionné de faire payer la vignette pour une utilisation extrêmement rare des autoroutes par des biens culturels.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les véhicules vétérans (de collection) sont immatriculés comme tels, au sens de la législation sur la circulation routière, si leur première mise en circulation remonte à 30 ans au moins. La condition est l'observation de quelques obligations (directives du 12 octobre 1992, resp. du 30 juin 1994 du Département fédéral de justice et police). Contrairement aux véhicules à moteur ordinaires, on peut immatriculer plus de deux véhicules vétérans sous la même plaque interchangeable et les délais des contrôles sont portés à six ans. C'est ainsi qu'il est tenu compte des particularités des véhicules de collection anciens et simultanément biens culturels précieux.

Se fondant sur l'art. 36quinquies de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral a édicté le 26 octobre 1994 l'ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (OURN ; RS 741.72). Il a énuméré de manière exhaustive à l'article 3, 1 er alinéa les véhicules exonérés de l'assujettissement à la redevance. Il s'agit exclusivement d'exceptions qui, vu la situation, le genre de plaques de contrôle ou du véhicule sont immédiatement reconnaissables pour chacun. Cela est une condition pour le fonctionnement du système de la vignette (travail administratif minime et contrôle à vue, pas d'autres documents que la vignette elle-même).

Les véhicules immatriculés en tant que véhicules vétérans sont désignés comme tels dans le permis de circulation, mais on ne peut pas les distinguer extérieurement des véhicules ordinaires. Une exemption de ces véhicules équivaudrait donc à une rupture du système. Le fait que les véhicules vétérans n'empruntent que rarement les autoroutes et sur de courts trajets ne doit pas jouer de rôle pour l'appréciation. De tels inconvénients sont sciemment admis dans un système de redevance forfaitaire. Dans le cas contraire, on ne pourrait pas exiger non plus des automobilistes étrangers qu'ils se procurent une vignette pour leur véhicule même pour de courts trajets uniques sur nos routes nationales, par ex. dans la zone proche de la frontière.

La restauration et l'entretien d'automobiles en tant que témoins du vingtième siècle est à coup sûr une contribution à l'histoire culturelle qu'il vaut la peine de reconnaître. Malgré toute sa sympathie, le Conseil fédéral doit cependant relever que d'autres détenteurs - par ex. les organisations humanitaires ou les invalides auraient des motifs au moins aussi valables pour revendiquer une exemption.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.