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97.3594 · Motion · 1997-12-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de l'article 105 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), qui supprime le délai prévu pour la compensation des risques, tienne compte, outre de l'âge et du sexe, d'autres facteurs de risques notamment des prestations obtenues d'une assurance les années précédentes et de l'état de santé et qui sanctionne par des moyens appropriés les pratiques de débauchage contraires aux principes de la solidarité et de la loyauté de même que celles visant à se débarrasser des mauvais risques. La protection de la personnalité et des données relatives aux assurés doit être garantie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La LAMal en vigueur vise notamment à renforcer la solidarité et à maîtriser les coûts par le biais des mécanismes du marché. Dans son message relatif à la LAMal, le Conseil fédéral indique deux objectifs de politique sociale que la compensation des risques devra permettre d'atteindre : accroître la solidarité et contrecarrer toute sélection des risques (Principes du Conseil fédéral, FF 1992 I 101). Afin d'évaluer à la lumière de ces objectifs les répercussions multiples et complexes de la LAMal, on procède à une analyse des effets et de l'application de la loi et particulièrement de la compensation des risques. La description du projet d'étude spéciale sur la compensation des risques, étude mise au concours par l'Office fédéral des assurances sociales, aborde concrètement la question soulevée par le motionnaire. Il s'agit en effet de savoir s'il existe des indications selon lesquelles d'autres facteurs que l'âge et le sexe, par exemple l'état de santé, sont à l'origine d'un clivage des risques se répercutant sur les primes. Cette analyse devra également fournir des informations permettant de décider s'il convient de poursuivre la compensation des risques.

Étant donné que l'analyse des effets et de l'application de la compensation des risques est en cours et que l'on attend les résultats de ces recherches, il serait prématuré, à l'heure actuelle, de procéder à une modification d'ordre matériel du système de compensation des risques dans l'esprit de la motion.

Par ailleurs, si les prestations obtenues les années précédentes et l'état de santé des assurés devaient figurer parmi les critères de la compensation des risques, l'application de cette compensation poserait vraisemblablement des problèmes considérables, auxquels s'ajouteraient ceux du contrôle et de la protection des données et de la personnalité.

N'oublions pas en outre que la prise en compte systématique des prestations ou des coûts des années précédentes transformerait en quelque sorte la compensation des risques en une compensation générale des coûts et des charges entre les assureurs. Cette nouvelle compensation n'inciterait guère les assureurs à réaliser des économies et en particulier à promouvoir des modèles d'assurance avantageux. Ils seraient au contraire tentés d'afficher des coûts aussi élevés que possible pour les assurés malades.

Le Conseil fédéral est cependant disposé à examiner, dans le contexte de l'analyse en cours relative à la compensation des risques, d'autres mesures destinées à accroître la solidarité entre les personnes en bonne santé et les malades. Ainsi, on prépare actuellement les bases permettant d'optimiser le système en vigueur, soit au niveau de l'ordonnance (en réduisant par exemple le laps de temps entre l'affiliation à la caisse et l'échéance pour le paiement de la compensation), soit au niveau de la loi (en introduisant par exemple une réglementation concernant les intérêts moratoires).

Il convient de séparer clairement les mesures générales visant à améliorer la compensation des risques et les sanctions possibles contre certains assureurs qui débauchent de manière déloyale les assurés en bonne santé et se débarrassent des assurés malades au détriment d'autres assureurs. Il n'est donc pas possible d'associer les sanctions que souhaite le motionnaire à une révision de l'article 105 LAMal.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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