97.3642 · Motion · 1997-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter un projet d'arrêté fédéral urgent posant le principe d'une taxe unique sur les opérations de fusion concernant des sociétés anonymes.
Le taux de cette taxe pourra varier entre 0,1 et 1 % du bilan de la nouvelle personne morale ainsi instituée et sera fixé en fonction notamment du bénéfice réalisé par les actionnaires des sociétés fusionnées et du nombre prévisible d'emplois supprimés ensuite de la fusion.
Dans les cas où il est toutefois établi qu'une fusion est indispensable au maintien des emplois des entreprises concernées, l'entreprise fusionnée pourrait bénéficier d'une exemption totale de la taxe.
Begründung
L'auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Tout d'abord, on rappellera que tout impôt doit avoir une base constitutionnelle. Les articles 41bis et 41ter énumèrent exhaustivement les impôts que la Confédération peut prélever et ne prévoient pas de taxe unique sur les fusions, comme le préconise la motion. C'est pourquoi l'introduction de cette taxe nécessiterait une modification de la constitution.
2. Jusqu'au 31 mars 1993, les fusions et les concentrations assimilables aux fusions de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives étaient soumises à un droit de timbre d'émission de 1 %, calculé sur l'émission et l'augmentation de la valeur nominale des droits de participation ainsi que sur les versements supplémentaires des détenteurs de droits de participation. Ce droit de timbre n'est plus perçu sur les restructurations, les scissions et les transformations d'entreprises depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1993, de la modification du 4 octobre 1991 de la loi fédérale sur les droits de timbre. Grâce à cette modification, les restructurations sont donc exonérées du droit de timbre. Le législateur a justifié cette exonération notamment parce que les restructurations sont économiquement nécessaires pour faire face à la concurrence et servent, en fin de compte, à préserver des emplois. Éviter que des prescriptions de droit civil et/ou fiscal n'empêchent des restructurations est, par ailleurs, l'un des buts d'un avant-projet (de novembre 1997) de loi fédérale sur les fusions, les scissions et les transformations de sujets (loi sur la fusion) qui se trouve actuellement en consultation. L'introduction d'une taxe unique sur les fusions irait à l'encontre de ces efforts.
3. En fait, la motion préconise un impôt sur les bénéfices en capital. Elle prévoit en effet que le montant de la taxe dépendrait du montant des bénéfices en capital réalisé par les actionnaires des sociétés qui fusionnent et du nombre des emplois supprimés en raison de la fusion. La taxe ne serait pas perçue s'il est établi que la fusion est nécessaire au maintien des emplois par les entreprises concernées. Comment pourrait-on savoir, par exemple, si les actionnaires suisses et étrangers ont profité de l'envol des cours pour vendre et, dans ce cas, combien ils ont effectivement gagné ? Le critère du maintien des emplois conduirait à des difficultés de délimitation insurmontables. D'une part, le choix du moment où il faut déterminer la suppression des emplois (perspectives à court ou à long terme) serait certainement très controversé ; d'autre part, il serait presque impossible de distinguer clairement si la suppression d'emplois sert uniquement à optimiser le rendement ou à sauvegarder le reste des emplois. Cela mis à part, il n'appartient pas à l'État de juger si une fusion était inévitable ou non pour conserver des emplois.
4. Il faut relever que cette taxe unique poserait des problèmes au niveau intercantonal et international : en effet, c'est le canton (ou l'État) du siège ou du domicile des actionnaires qui serait alors compétent pour imposer les bénéfices en capital visés ici en vertu du droit fiscal intercantonal ou international.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.