97.3674 · Interpellation · 1997-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En prévision de la session extraordinaire du Parlement, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes en relation avec la fusion UBS/SBS :
1. Harmonisation fiscale formelle : le banquier Martin Ebner a tiré profit du manque d'harmonisation entre les périodes de taxation des cantons pour éviter de payer des impôts. Le Conseil fédéral est-il prêt à présenter un projet visant à instituer une harmonisation formelle complète de la fiscalité ?
2. Harmonisation fiscale matérielle : les inégalités fiscales croissantes entre les cantons sont devenues anachroniques eu égard au marché intérieur suisse. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que, vu les inégalités fiscales choquantes entre les cantons, une harmonisation s'impose également sur le plan matériel ? Est-il prêt à présenter des propositions visant un rapprochement, à l'intérieur de certaines limites, des impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital perçus par les cantons, dans le cadre de la péréquation financière intercantonale ?
3. Soustraction d'impôt : la Suisse subit des pressions toujours plus fortes pour qu'elle adapte son système fiscal aux normes internationales minimales (OCDE). Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis qu'il est temps de pénaliser la simple soustraction d'impôt ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans son message du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale (message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, LHID, ainsi que sur l'impôt fédéral direct, LIFD, FF 1983 III 1ss.), le Conseil fédéral avait proposé le système de la taxation annuelle sur la base du revenu acquis tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. En dépit de plus de sept ans de délibérations, les Chambres fédérales n'ont pas réussi à unifier le système d'imposition des personnes physiques.
Pour les personnes morales, le passage au système d'imposition annuelle n'a pas été contesté. C'est pourquoi la taxation annuelle sur la base du revenu acquis s'applique uniformément aux personnes morales pour l'impôt fédéral direct depuis le 1er janvier 1995. Depuis cette date, 22 cantons appliquent ce genre de taxation pour leur impôt cantonal direct sur les personnes morales. Seuls quatre cantons, parmi lesquels celui de Zurich, appliquent encore d'autres systèmes d'imposition dans le temps. La LHID leur prescrit cependant de passer, au plus tard à la fin de l'an 2000, à la taxation annuelle sur la base du revenu acquis pour les personnes morales.
Pour les personnes physiques, les Chambres fédérales n'ont pas pu s'accorder sur un système uniforme d'imposition dans le temps. Tant dans la LIFD que dans la LHID, les cantons peuvent pour le moment en rester à la taxation bisannuelle sur la base du revenu présumé ou passer à la taxation annuelle sur la base du revenu acquis. La taxation annuelle sur la base du revenu acquis permet incontestablement une imposition du revenu la plus proche dans le temps. En revanche, la taxation bisannuelle sur la base du revenu présumé entraîne un décalage entre l'obtention du revenu et la perception de l'impôt pouvant aller jusqu'à quatre ans. Ce décalage n'empêche pas seulement l'imposition du revenu effectivement obtenu par le contribuable pendant la période fiscale, mais encore, il présente un inconvénient économique, car il empêche ou du moins rend plus difficile la poursuite d'une politique anticyclique.
Actuellement, seul le canton de Bâle-Ville applique la taxation annuelle. Conformément à la votation populaire du 8 juin 1997, le canton de Zurich passera également à la taxation annuelle pour les personnes physiques et morales à partir de 1999. On peut supposer que cette décision ne restera pas sans influence sur celle d'autres cantons. Compte tenu de l'aspect psychologiquement sensible de la taxation annuelle - remplir une déclaration d'impôt tous les ans -, il importe que le passage à cette taxation progresse de "bas en haut" et se fonde sur l'évolution dans les cantons ; quant aux bases légales nécessaires, elles se trouvent déjà dans la législation sur l'harmonisation. En l'occurrence, un diktat de la Confédération pourrait contrarier, voire même retarder, le processus qui est présentement lancé. Au surplus, la loi (art. 70 LHID) oblige le Conseil fédéral à faire un rapport aux Chambres fédérales sur la situation à la fin du délai transitoire de huit ans décidé par le législateur, c'est-à-dire après l'an 2000, et de proposer l'uniformisation de l'imposition dans le temps.
L'interpellation fait état du transfert du siège d'une société de Zurich à Schwytz. Comme on l'a rappelé, les Chambres fédérales ont entièrement harmonisé l'imposition dans le temps des personnes morales dans le cadre de la législation sur l'harmonisation : les cantons disposent cependant d'un délai transitoire qui court jusqu'à la fin de l'an 2000. Dans le cas évoqué, une économie fiscale pourrait provenir du fait que le canton de Zurich ne changera de système d'imposition dans le temps que le 1er janvier 1999, alors que le canton de Schwytz (et la grande majorité des cantons) ont déjà effectué ce changement au 1er janvier 1995. Il ne s'agit donc pas d'un problème de défaut d'harmonisation formelle, mais d'une conséquence de la possibilité que le législateur a laissée de réaliser progressivement cette harmonisation.
2. La base constitutionnelle de l'article 42quinquies de la constitution limite l'harmonisation au domaine formel exclusivement, donc à l'unification de l'assujettissement, de l'objet de l'impôt, de l'imposition dans le temps (qui n'est harmonisée que pour les personnes morales selon la volonté des Chambres fédérales), de la procédure et du droit pénal fiscal. En revanche, le droit constitutionnel en vigueur exclut une harmonisation fiscale matérielle, puisque, d'après l'alinéa 2 de l'article précité, les barèmes fiscaux, les taux d'imposition et les exonérations restent expressément de la seule compétence des cantons.
Actuellement, beaucoup de cantons font de grands efforts pour faire entrer les principes de l'harmonisation formelle prescrits par la LHID dans leur droit fiscal cantonal. Vouloir adopter les bases constitutionnelles d'une harmonisation matérielle avant d'avoir achevé les fondements de l'harmonisation formelle ne manquerait pas de soulever de nombreuses difficultés. Par ailleurs, la prochaine refonte de la péréquation financière entre les cantons devrait indirectement rapprocher les charges fiscales des cantons, puisque tant les différences entre les charges qu'entre les revenus financiers des cantons devraient diminuer notablement grâce aux nouveaux instruments de la péréquation financière.
3. Les Chambres fédérales ont unifié le droit fiscal pénal dans le cadre de l'harmonisation. La LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, ne s'applique cependant pas depuis très longtemps. Par ailleurs, il est douteux que la pénalisation de la simple soustraction d'impôt renforcerait l'efficacité de la lutte contre celle-ci. En outre, faire juger la soustraction d'impôt non plus seulement au niveau de l'administration, mais encore et toujours par les autorités judiciaires de poursuite pénale ne ferait qu'augmenter la longueur de la procédure et ne servirait en rien l'économie administrative. Enfin, il n'y aurait plus de différence entre la soustraction d'impôt et la fraude fiscale. Cela mis à part, l'ordre juridique suisse n'est pas systématiquement inférieur aux minima des standards internationaux comme le prétend l'interpellation. C'est même souvent le contraire : la disposition du droit fiscal pénal suisse d'après laquelle les héritiers répondent solidairement et sans égard à leur faute des amendes fiscales prononcées contre le défunt et entrées en force (art. 179 LIFD et art. 57 al. 3 LHID) devra être révisée, voire même abolie en vertu d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 août 1997.
Réponse du Conseil fédéral.