97.448 · Initiative parlementaire · 1997-09-08
Liquidé
Ausgangslage
La loi sur l'assurance-maladie (LAMal), entrée en vigueur le 1e janvier 1996, attribue désormais à la Confédération la compétence d'approuver les primes des caisses-maladie. L'article 21 LAMal subordonne les assureurs à la surveillance du Conseil fédéral et selon l'article 61, 4e alinéa, les tarifs des primes de l'assurance-maladie obligatoire doivent être acceptés par le Conseil fédéral. Tous les cantons n'approuvent pas cette réglementation, avant tout ceux qui ont eux-mêmes mis sur pied un système de contrôle des primes. C'est ainsi que le canton de Genève a déposé, le 15 octobre 1996, une initiative demandant que les cantons puissent bénéficier d'un droit de regard en matière d'approbation des primes. Avec son initiative du 27 novembre 1996 le canton du Tessin demande lui aussi une intégration renforcée des cantons dans cette procédure.
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique est parvenue à la conclusion qu'il y avait lieu de légiférer en l'espèce. Sur sa proposition, le Conseil des États a donc donné suite aux initiatives des deux cantons le 24 septembre 1997. La commission a par ailleurs décidé de proposer, par le biais d'une initiative de commission, une formule qui tienne compte de tous les cas de figure, en d'autres termes aussi bien des cantons qui ont mis sur pied leur propre système de contrôle des primes que des cantons qui s'en remettent pour cela à la Confédération. C'est ainsi que le projet de la commission accorde un droit de participation aux cantons tout en maintenant la compétence de la Confédération dans le domaine de l'approbation des primes.
Wortlaut
En vertu de l'article 93, 1er alinéa, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose l'initiative parlementaire suivante sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse
vue le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, du 12 mai 1997 (FF ...);
vu l'avis du Conseil fédéral du ... (FF ...),
arrête :
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 (RS 832.10) sur l'assurance-maladie est modifiée comme il suit :
Art. 21a (nouveau) Concours des cantons
1Les cantons peuvent requérir des assureurs les mêmes documents officiels que ceux dont l'autorité fédérale a besoin pour approuver les tarifs de primes. Ils ne peuvent les utiliser que pour élaborer une prise de position au sens de l'article 61, 4e alinéa, ou informer les assurés sur la justification des primes approuvées.
2D'entente avec un canton, l'Office fédéral des assurances sociales peut, dans des cas particuliers, lui confier le soin de procéder auprès des assureurs à des clarifications au sens de l'article 21, 4e alinéa.
Art. 61 al. 4
4Les tarifs des primes de l'assurance de soins obligatoire doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Avant l'approbation, les cantons peuvent prendre position à propos des tarifs de primes prévus pour leur population ; la procédure d'approbation ne doit pas en être retardée.
II
1 La présente modification est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral en fixe la date d'entrée en vigueur.
Verhandlungen
À l'instar du Conseil fédéral, le Conseil des États a soutenu la révision de la LAMal selon les propositions de sa commission. Les cantons se trouvent ainsi impliqués dans l'approbation des primes des caisses-maladie. Les cantons sont documentés au même titre que l'Office fédéral des assurances sociales et peuvent se prononcer. Ils ne sont cependant investis d'aucune compétence décisionnelle.
Le Conseil national a suivi sans discussion la décision prise par la Chambre haute.