98.1060 · Question ordinaire · 1998-04-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La révision de l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) a provoqué l'inquiétude dans les milieux militaires au cours de la procédure de consultation. Le fait notamment que la Confédération risque de ne plus fournir à ces agents les prestations garanties pendant la durée du service une fois la limite d'âge atteinte nuit à la fiabilité de l'armée en tant qu'employeur et n'est pas sans conséquences sur la motivation des instructeurs.
Afin de lever ces incertitudes, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. On a promis aux agents de l'armée régis par les rapports de service particuliers une retraite anticipée en compensation du temps de service supplémentaire que leur impose leur profession ; mais en réalité, si les rentes sont réduites comme le prévoit le projet, cette retraite anticipée n'est plus assurée que partiellement, les prestations financières étant bien moins importantes. Qu'en pense le Conseil fédéral ?
2. Ces réductions ne contreviennent-elles pas au principe de la bonne foi, si l'agent a de son côté fourni des prestations mais que la Confédération n'est pas disposée à remplir sa part des obligations au moment où la limite d'âge est atteinte ?
3. Que pense-t-il des différences entre les légitimes attentes que l'on peut avoir au service de la Confédération et celles qui, vis-à-vis d'une entreprise qui licencie ou qui réduit son personnel, donnent lieu à des indemnités susceptibles d'être réclamées et remboursées même si l'existence de l'entreprise est en péril ?
4. Comment le Conseil fédéral entend-il compenser cette perte des acquis et les prestations supplémentaires fournies pendant la durée du service ?
5. Ne craint-il pas qu'en revenant sur des prestations clairement garanties, on ne démotive les instructeurs et en particulier qu'on ne diminue leur efficacité au moment même où la mise en oeuvre du projet Armée 95 exige d'eux un effort particulier ?
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1
Le projet de révision de l'OPRA ne change rien au système de la retraite anticipée, que l'on peut prendre, suivant sa fonction, à 58, 60 ou 62 ans. En ce qui concerne la compensation du temps de service supplémentaire effectué, les personnes concernées ne perdent donc pas leurs acquis. Un instructeur qui prendrait sa retraite à 58 ans, soit sept ans avant les autres agents fédéraux, aurait normalement dû accomplir chaque mois 30 heures supplémentaires s'il a 30 années de service, ce qui n'est certainement pas la règle générale. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime tenir encore largement compte des prestations supplémentaires fournies par les agents fédéraux concernés.
Sur le plan financier, les personnes soumises à l'OPRA ne sont pas désavantagées par la révision de l'ordonnance jusqu'à l'âge de 62 ans. Entre 62 et 65 ans, la rente mensuelle diminue de 560 francs (10,8 %) pour un garde-frontière de la 13e classe de traitement, de 1'800 francs (17,3 %) pour un instructeur de la 29e classe de traitement (commandant d'école) et de 3'800 francs (24,3 %) pour un commandant de corps du degré hors classe. A titre de comparaison, rappelons que les agents non soumis à l'OPRÀ qui partent en retraite anticipée ne reçoivent que la rente ordinaire prévue par les statuts, sans prestations supplémentaires. Aujourd'hui, une bonne partie des agents fédéraux prennent leur retraite anticipée (de leur propre gré ou dans le cadre d'un plan social), sans bénéficier de prestations supplémentaires.
Question 2
Non, on ne peut parler de non-respect du principe de bonne foi. Le projet de révision de l'OPRA n'entraîne aucune modification fondamentale du droit existant, ni son abrogation. Il ne prévoit que quelques corrections partielles rendues nécessaires par les changements intervenus sur les plans économique et politique ainsi qu'en matière de politique du personnel. Les agents soumis à l'OPRA continueront de recevoir une rente de vieillesse intégrale correspondant à 60 % de leur traitement (pas de réduction de la rente en cas de retraite avant 62 ans révolus, ni en cas de cotisation pendant moins de 40 ans), bien qu'ils ne répondent pas aux autres critères habituels de la caisse de retraite. De plus, ils ne sont pas obligés de rembourser la rente transitoire qui leur est versée. Le projet de révision de l'OPRA ne vise que la suppression de la prestation supplémentaire à partir de 62 ans révolus (correspondant à la différence entre la somme des prestations de la CFP et 80 ou 85 % de la rétribution déterminante). La législation peut en tout temps être modifiée par le législateur et ce, dans les limites fixées par la constitution. C'est pourquoi la modification du droit aux prestations, même acquis, ne constitue pas une atteinte au principe de bonne foi. Par ailleurs, n'oublions pas que les prestations supplémentaires, contrairement aux prestations obligatoires, sont financées exclusivement par l'employeur et que par conséquent, elles sont entièrement à la charge de la Confédération.
Question 3
Dans le cas qui nous concerne, une comparaison directe avec le secteur privé n'est guère appropriée. Les catégories de personnel soumises à l'OPRA continueront, après la révision de l'ordonnance, de recevoir des prestations que l'on peut qualifier de généreuses, si on les compare à celles dont bénéficient les autres agents fédéraux.
Question 4
Voir également la réponse à la question 1. La nouvelle OPRA continue de garantir des prestations au-dessus de la moyenne et de permettre aux agents qui lui sont soumis de prendre leur retraite entre l'âge de 58 et de 62 ans. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne souhaite pas prendre de dispositions transitoires de grande portée, qui risqueraient de remettre en cause l'ensemble de la révision. Les personnes qui prennent leur retraite à 58 ou à 60 ans ont respectivement 4 et 2 ans pour se préparer à cette réduction des prestations supplémentaires. Ne bénéficient pas de cette période d'adaptation les commandants de corps et les divisionnaires non concernés par la réglementation transitoire de 1995 et qui partent en retraite anticipée. Cette situation n'est cependant pas gênante sur le plan de la politique du personnel, car ce sont essentiellement ces deux catégories de personnel qui étaient l'objet de critiques et qui ont donné lieu à la modification. De plus, la réduction de leurs prestations supplémentaires ne devraient pas leur poser de problèmes financiers.
Question 5
Le Conseil fédéral est conscient du fait que le corps des instructeurs est le pilier de l'armée suisse. Il comprend que les personnes concernées par les réductions de prestation puissent opposer une certaine résistance à la révision de l'OPRA. Celle-ci ne prévoit cependant pas une réduction générale des prestations, mais vise une harmonisation entre les prestations de l'OPRA à partir de l'âge de 62 ans et celles dont bénéficient les autres agents fédéraux. Le Conseil fédéral estime que la révision de l'OPRA ne compromettra pas la qualité des prestations des instructeurs et qu'elle est supportable sur le plan social.
Suite des travaux
Le projet de révision a suscité de nombreuses réactions de la part des catégories de personnel et des associations concernées. Dans le cadre des pourparlers avec les associations de personnel, le chef du Département fédéral des finances a approuvé le report, du 1er juillet 1998 au 1er janvier 1999, de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle OPRA. Le projet de révision fait actuellement encore l'objet de discussions.
Réponse du Conseil fédéral.