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98.1143 · Question ordinaire urgente · 1998-09-30

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'art. 19, al. 3, en liaison avec l'art. 3, let. c, de la loi sur la protection des données (LPD), les systèmes d'information PLASTA et SIPAC ne doivent pas rendre accessibles des données personnelles sensibles concernant par exemple la santé, des mesures d'aide sociale, l'usage de drogues et des poursuites ou sanctions pénales et administratives. Ces données ne doivent pas non plus apparaître dans des fichiers secondaires accessibles par des serveurs PC, ni dans des dossiers. Les documents qui sont indispensables au fonctionnement des ORP et des caisses de chômage peuvent être conservés dans des dossiers (selon l'information publiée par l'OFDE le 10.09.1998 à l'intention de tous les usagers des systèmes PLASTA et SIPAC).

1. Quels documents doit-on considérer comme indispensables ?

2. La dite information ne va-t-elle pas à l'encontre des efforts faits pour réduire la paperasse administrative ?

3. L'application stricte de la loi sur la protection des données permet-elle aux ORP de rester crédibles et de travailler efficacement ?

Exemple :

Un ORP doit placer une vendeuse en quête d'emploi, qui a été licenciée pour vol par son dernier employeur. Elle n'a pas été condamnée. Bien que l'affaire ait été ébruitée, l'intéressée conteste les faits auprès de l'ORP.

Quelles informations l'agent de l'ORP peut-il communiquer ?

L'employeur potentiel refusera dans la plupart des cas de poursuivre la collaboration avec l'ORP si l'agent de cette institution ne l'informe pas ouvertement sur les soupçons qu'éveillent les candidats (toxicomanie, vols, abus sexuels commis sur des enfants, etc.). En général, l'employeur veut être renseigné non seulement sur les qualifications professionnelles d'un requérant d'emploi, mais aussi sur les raisons pour lesquelles il est au chômage.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sont réputées indispensables les informations produites par les ORP ou les caisses de chômage dans l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) ou de la loi sur le service de l'emploi (LSE). Il peut s'agir en l'occurrence, par exemple, du résultat d'une consultation spécialisée (art. 17, al. 5, LACI), du rapport d'un médecin-conseil (art. 15, al. 3, LACI), de la preuve que l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 1, LACI), de la motivation d'une décision relative à l'aptitude au placement (art. 15, LACI), ou des pièces servant à juger s'il y a motif de sanction (art. 30, LACI). Le traitement de ce genre d'informations doit être directement nécessaire à l'exécution des tâches prescrites par la LACI ou la LSE ; il doit respecter, dans le cas d'espèce, le principe de proportionnalité (art. 4, al. 2, LPD) et leur collecte le principe de légalité (art. 4, al. 1, LPD).

2. Les efforts faits pour réduire la paperasse administrative ne doivent pas être compris comme un objectif absolu. Les moyens auxiliaires électroniques, en particulier l'informatique, permettent certes aujourd'hui d'exécuter de manière plus simple et plus efficace nombre d'actes administratifs, qui devaient autrefois être couchés sur papier. Le Conseil fédéral est néanmoins d'avis que, pour autant, toutes les actions de l'administration ne doivent pas être exécutées dorénavant par les seuls nouveaux moyens auxiliaires. En ce qui concerne les données en cause, il s'agit là d'informations qu'un assuré fournit à son conseiller, qui peuvent être utiles à ce dernier en vue du placement, mais qui ne sont pas indispensables aux autres autorités d'exécution pour faire leur travail et qui ne doivent par conséquent pas impérativement être enregistrées dans le système d'information PLASTA. C'est d'ailleurs pourquoi aucun champ d'entrée n'est prévu à cet effet dans PLASTA.

3. La législation en matière de protection des données peut imposer certaines restrictions aux activités administratives et entraîner une certaine perte d'efficacité. La loi sur la protection des données, adoptée à une large majorité, vise à protéger l'individu contre un traitement des données susceptible de menacer, voire de violer sa personnalité et ses droits fondamentaux. À cet égard, l'intérêt de l'individu à la protection de ses données doit être jugé aussi important que l'intérêt de la collectivité à une administration la plus efficace possible. Le Conseil fédéral estime que, dans le cas présent, il est possible de concilier l'intérêt de l'un et de l'autre de manière à ce que les ORP puissent faire leur travail efficacement. De l'avis du Conseil fédéral, les données sensibles ne devraient être enregistrées dans le système d'information PLASTA que s'il existe un champ d'entrée prévu pour cela par la loi. Or ce n'est pas le cas des données en cause ; les ORP et les caisses de chômage devront donc se limiter à classer ces documents dans le dossier écrit de l'assuré.

Le système d'information PLASTA sert au placement des demandeurs d'emploi et des chômeurs, quels que soient leur race, leur religion, leurs antécédents judiciaires, etc. L'enregistrement de ce genre d'informations dans le système serait contraire à l'esprit et au but des lois sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage ; loin de contribuer pas à faire baisser le taux de chômage, il "créerait" au contraire systématiquement des personnes difficiles à placer. C'est guidé par cette pensée que l'OFDE a édicté la circulaire en question. Protéger les intérêts des employeurs, c'est-à-dire sélectionner du personnel pour eux, n'entre pas, dans ce contexte, dans les missions des ORP et des caisses de chômage. Les données sur la santé, les antécédents judiciaires, les mesures sociales, etc. ne doivent être communiquées à l'employeur qu'au moment de la sélection du personnel et par le demandeur d'emploi lui-même.

Réponse du Conseil fédéral.

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