98.3040 · Motion · 1998-01-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En vue d'instaurer un système d'imposition juste et moderne, le Conseil fédéral est chargé de procéder à une réforme en profondeur du système fiscal suisse et de présenter aux Chambres un projet qui remplacera les impôts actuels que sont l'impôt fédéral direct, les impôts cantonaux sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, les impôts cantonaux sur le revenu net, sur le capital et sur les réserves des personnes morales, par un impôt fédéral direct à caractère général. Il élargira la péréquation financière de façon à répartir la charge fiscale entre tous les cantons et toutes les communes. Ce faisant, il appliquera les principes suivants :
1. Les cantons percevront ledit impôt au nom de la Confédération.
2. Ils se partageront le produit brut de l'impôt selon un taux uniforme qui leur permettra de couvrir l'essentiel de leurs besoins financiers.
3. Une partie du produit brut de l'impôt sera affectée à la péréquation financière entre les cantons.
4. Si nécessaire, les cantons - mais aussi les communes, pour autant qu'ils le prévoient dans leur législation - prélèveront un supplément de recettes exprimé en % de l'impôt fédéral
5. L'assiette, le calcul et le tarif de l'impôt seront les mêmes pour toute la Suisse.
6. La péréquation financière entre les cantons assurera que la charge fiscale ne dépasse dans aucun canton dix % de la moyenne suisse.
Begründung
Vingt six systèmes fiscaux et surtout des différences parfois considérables d'un canton à l'autre de la charge fiscale irritent depuis longtemps bon nombre de Suisses. Même parmi les États fédéraux, la Suisse fait figure d'exception avec ses multiples impôts cantonaux sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital. Cette situation provoque un surcroît de travail insensé pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs cantons et qui, par voie de conséquence, y paient des impôts. Les disparités de la charge fiscale créent en outre des distorsions de la concurrence.
Nul ne conteste le fait qu'un vrai fédéralisme doive assurer aux cantons et aux communes une marge de manoeuvre leur permettant de planifier leurs recettes et leurs dépenses. Et ma motion ne remet pas en question cette marge de manoeuvre. Les cantons et les communes qui ont atteint la charge fiscale maximum à cause de la concurrence fiscale disposeront même d'une marge de manoeuvre élargie, grâce à l'amélioration de la péréquation financière.
Notre fédéralisme fiscal, tel qu'il se présente à l'heure actuelle, est néanmoins insatisfaisant. On affirme que la concurrence entre les cantons ou entre les communes est fair play, mais ce n'est pas vrai. Les disparités de la charge fiscale n'ont, dans un État fédéral, de raison d'être que si elles reposent sur des différences quant aux prestations fournies par les collectivités publiques. Il est normal, dans notre système, qu'une collectivité qui donne la priorité à la satisfaction collective d'un besoin de ses administrés, donc qui leur fournit une prestation de haut niveau, doive pour ce faire dépenser plus d'argent et par conséquent prélever plus d'impôts. À l'inverse, celle qui ne demande pas plus d'argent à ses administrés leur permet de satisfaire individuellement - et non plus collectivement - leurs besoins avec l'argent qu'ils n'auront pas versé au titre de l'impôt.
Mais en réalité les disparités fiscales que l'on constate à l'heure actuelle entre les cantons résultent, pour l'essentiel, de facteurs bien différents :
- des différences de leur capacité financière ;
- des différences du coût des tâches à accomplir (terrains plus chers ; coûts de construction plus élevés, à qualité de construction égale, en raison du climat ou de la topographie);
- des différences quant à l'ampleur des problèmes qui se posent (proportion plus élevée de personnes dépendantes de l'aide sociale pour un niveau de prestations identique);
- des différences quant aux charges que doivent supporter les centres ou, a contrario, de celles que n'ont pas à supporter les périphéries "parasites".
J'entends, par ma motion, instaurer entre la Confédération et les cantons le même système qui existe entre les communes et leur canton, et qui a fait ses preuves. L'assiette et les tarifs de base seront fixés par le sommet alors que la base pourra avoir recours à la perception de divers suppléments.
Commentaire de mes propositions :
1. Les cantons continueront à percevoir les impôts.
2. Chaque canton recevra, en %, la même part de l'impôt fédéral direct perçu sur son territoire. Cette part n'aura donc pas d'effet compensatoire.
3. Une partie du produit de l'impôt fédéral direct continuera à être affectée directement à la péréquation financière directe. On devrait cependant relever son montant si l'on veut atteindre l'objectif mentionné au point 6. En opérant un transfert de la répartition du point 2 au point 3, on obtiendra, s'il le faut, un meilleur effet compensatoire sans devoir modifier le rapport de la répartition entre la Confédération et l'ensemble des cantons.
4. Les cantons conserveront bien entendu les sources de revenus dont ils disposent actuellement à côté des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital. Ils pourront toutefois prélever en sus des suppléments sur l'impôt fédéral direct. C'est ici que le fédéralisme fiscal et financier pourra se manifester.
5. Cela va de soi.
6. Par charge fiscale, on entend ici la charge fiscale totale résultant de la perception, par la Confédération, par les cantons et par les communes, des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital. La charge fiscale communale devrait vraisemblablement être la moyenne de la charge fiscale de toutes les communes du canton.
La péréquation financière devrait tenir compte du plus grand nombre possible de critères objectifs : du côté des recettes, de la capacité contributive (produit de l'impôt fédéral direct); du côté des dépenses, de l'effectif de la population, des charges du centre ou de facteurs spécifiques d'accroissement des dépenses (par exemple de la topographie).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'article 3 de la constitution prévoit que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale. Ce principe s'applique également à l'objet de la motion, c'est-à-dire au domaine des impôts directs, ce qui comprend les impôts sur le revenu et sur la fortune pour les personnes physiques et les impôts sur le bénéfice net et sur le capital pour [es personnes morales. C'est donc en application de la souveraineté que leur accorde la constitution que les cantons perçoivent ces impôts. Cette souveraineté n'est limitée constitutionnellement par l'article 42 quinquies cst. que dans la mesure où la Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, d'harmoniser les impôts directs de la ConfEdération, des cantons et des communes. L'harmonisation est ici uniquement formelle et ne porte que sur l'uniformisation de l'assujettissement, de l'objet et du calcul des impôts dans le temps, de la procédure et du droit pénal en matière fiscale. En revanche, une harmonisation matérielle est exclue par le droit constitutionnel qui, de par les dispositions du 2' alinéa de l'article 42 , laisse expressément aux cantons toute latitude en ce qui concerne la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôt.
2. Le mandat constitutionnel d'harmonisation des impôts directs a exigé adoption d'une législation fédérale aujourd'hui en vigueur (loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID); loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD". De par ces lois, les cantons sont non seulement habilités à percevoir les impôts directs, parmi lesquels on compte les impôts sur le revenu et sur la fortune pour les personnes physiques et les impôts sur le bénéfice et le capital pour les personnes morales, mais ils y sont également tenus par la LH 1 D. Les cantons devront par ailleurs avoir terminé la révision, parfois très étendue, de leur législation fiscale d'ici à l'an 2000. Lors des discussions sur l'harmonisation formelle, les Chambres fédérales ont décidé de leur laisser le choix entre deux systèmes d'imposition pour les personnes physiques ; ainsi, la LHID et la LIFD prévoient la possibilité d'appliquer soit une taxation bisannuelle sur la base du revenu présumé soit une taxation annuelle sur la base du revenu acquis. Les personnes morales sont, quant à elle, obligatoirement soumises à une taxation annuelle sur la base du revenu acquis, comme le prévoit la législation sur l'harmonisation fiscale.
3. Au vu de ce qui précède, on peut, en considérant les six principes visant à promouvoir l'harmonisation fiscale cités dans la motion, faire les remarques suivantes :
3.1. Même si la perception devait rester de la compétence des cantons, la disparition des impôts prélevés en Suisse sur le revenu et la fortune pour les personnes physiques et sur le bénéfice et le capital pour les personnes morales, et leur remplacement par up impôt fédéral direct à caractère général, comme proposé dans la motion, conduirait à un bouleversement radical du système fiscal en vigueur. Une refonte totale du système ne pourrait être réalisée sans procéder à une modification de la constitution, et par conséquent, demanderait l'accord du peuple et des cantons. De plus, l'harmonisation matérielle préconise par la motion entraînerait la suppression de la souveraineté fiscale des cantons. Or, il est hautement improbable que les cantons consentent à abandonner des compétences auxquelles ils attachent une grande importance. Sans compter qu'un tel changement constituerait un revirement total par rapport aux mesures prévues jusqu'à présent par la constitution pour parvenir à une harmonisation fiscale et qu'il réduirait à néant tous les efforts importants de réforme législative entrepris par les cantons. Adopter un tel projet conduirait à instaurer une telle incertitude sur l'organisation du futur système fiscal suisse que les efforts entrepris en vue de l'harmonisation s'en trouveraient stoppés net.
3.2. il faut également souligner qu'habiliter les cantons à se partager le produit brut de l'impôt selon un taux uniforme, en leur permettant ainsi de couvrir l'essentiel de leurs besoins financiers, ne change rien au fait que ces cantons perdraient leur souveraineté fiscale et seraient dés lors rabaissEs, sur le plan politique, au rang de simples " unités administratives ". Une telle perte de souveraineté reviendrait à porter un coup fatal au système fédéraliste suisse. il faut ajouter que les cantons financent de leur propre choix différentes infrastructures et différentes tâches, répondant en cela à la volonté des autorités du canton et de leurs citoyens. Dans ces circonstances, instaurer la participation des cantons à l'impôt selon un taux uniforme qui leur permettrait de couvrir leurs besoins financiers serait irréalisable ; en effet, cela créerait un déséquilibre au niveau de la substance fiscale perçue, qui serait soit trop importante soit trop faible selon les cantons.
3.3. La péréquation financière évoquée dans la motion est actuellement réexaminée en profondeur par un groupe de projet paritaire constitué par la Confédération et les cantons. En effet, les résultats positifs de la première consultation ont montré qu'il sera nécessaire d'instituer une nouvelle norme constitutionnelle pour la péréquation financière. il est donc prévu d'appliquer de nouvelles mesures, telles que la péréquation des ressources, qui permettra de réduire, dans une certaine mesure, les disparités entre les capacités contributives des cantons et d'instaurer une péréquation entre les charges fiscales cantonales. Ces mesures devraient également permettre à l'avenir d'atténuer les écarts trop importants entre les charges fiscales des cantons. Cette manière de procéder devrait en fait s'avérer plus efficace que de tenter d'imposer l'harmonisation fiscale par une réorganisation totale et radicale de notre système fiscal.
3.4. Même si les cantons et Eventuellement les communes étaient habilités à prélever un supplément de recettes exprimé en % sur l'impôt fédéral direct général, il n'en reste pas moins qu'ils perdraient en grande partie leur souveraineté fiscale. Qu'ils conservent leur droit sur leurs sources de revenus habituelles ne change rien au problème, les impôts sur le revenu, sur la fortune, et ceux sur le bénéfice et le capital représentant en effet la majeure partie de leur recettes fiscales. il résulterait de cette perte de souveraineté une dissociation des responsabilités financières et des décisions concernant les dépenses, ce qui rendrait difficile le maintien d'une certaine discipline dans ce domaine.
3.5. il est impossible, pour quiconque souhaite le maintien de la souveraineté fiscale cantonale, d'approuver l'instauration d'un barème uniforme. On peut en outre rappeler que, comme le montrent les chiffres 1 et 2, l'harmonisation du calcul des impôts (assujettissement, objet et calcul des impôts dans le temps) engagée sur la base des dispositions de l'article 42 quinquies CSt. et de la législation correspondante est déjà en bonne voie.
3.6. Si l'on considère la possibilité d'octroyer aux cantons le droit de prélever un supplément de recettes sur l'impôt fédéral direct général (cf. ch. 3.4), on constate qu'il serait difficile, dans le cadre d'une péréquation financière telle que la prévoit la motion, de maîtriser les charges fiscales des différents cantons de manière à ce que I'écart entre ces charges et la moyenne suisse ne dépasse pas 10 % au maximum. Par ailleurs, on rappellera qu'une nouvelle organisation de la péréquation financière est en préparation et qu'elle laisse prévoir des améliorations considérables (cf. ch. 3.3).
4. Les considérations ci-dessus montrent que la conception de l'harmonisation fiscale présentée dans la motion West pas compatible avec le droit actuel, qu'elle aurait des conséquences négatives sur le système fédéral de la Suisse et qu'elle reviendrait à bloquer complètement les efforts considérables entrepris par [es cantons dans le cadre de la loi et de la constitution. Si l'on veut poursuivre, comme prévu, le processus d'harmonisation fiscale en cours sans risquer de le compromettre définitivement, la motion doit être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.