98.3047 · Motion · 1998-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, soit en complétant, soit en modifiant la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) et, si nécessaire, d'autres lois et textes règlementaires, de garantir les points suivants en faveur de la protection de la vie prénatale et en vue de diminuer le nombre des interruptions de grossesse :
a. promouvoir l'éducation sexuelle et l'information sur les méthodes de contraception et rendre ces informations accessibles à un public aussi large que possible ainsi qu'à tous les groupes ethniques ;
b. veiller à ce que les caisses-maladie prennent en charge les frais relevant de la stérilisation d'hommes et de femmes ainsi que ceux relevant d'interruptions de grossesse ;
c. doter en personnel, en moyens professionnels et financiers les centres de consultation prévus à l'article 1er de la loi précitée, de façon que :
- chacun puisse s'informer et se faire conseiller gratuitement sur toutes les questions ayant trait à la sexualité, aux méthodes de contraception, au planning familial ainsi que sur toutes les questions directes ou indirectes touchant à la grossesse ;
- la consultation obligatoire avant une interruption de grossesse, prévue par l'article 119 chiffre 1 lettre a du Code pénal, puisse avoir lieu sans retard et gratuitement ;
- en vue d'apaiser des situations conflictuelles suite à une grossesse, une aide médicale psychologique, sociale, matérielle et juridique puisse être apportée ou procurée en fonction de la situation ;
- soient remboursés aux femmes enceintes les frais d'une interruption de grossesses ;
d. la consultation obligatoire avant une interruption de grossesse, prévue par l'article 119 chiffre 1 lettre a du Code pénal, sert la protection de l'enfant et apporte l'aide nécessaire à la femme enceinte, de manière à prendre une décision en toute conscience, pleinement responsable après avoir procédé à une pesée des intérêts ;
e. le père de l'enfant prend part à cette consultation ;
f. l'activité des centres de consultation en matière de grossesse est régulièrement contrôlée par les autorités cantonales compétentes ;
g. le public est informé à intervalles réguliers des expériences faites par ces centres de consultation et du nombre des interruptions de grossesse légales ;
h. les femmes enceintes ne sont pas désavantagées en raison de leur décision de ne pas interrompre leur grossesse ;
i. la direction des hôpitaux, les médecins ainsi que le personnel médical ont, à tous les niveaux, le droit de refuser de participer à une interruption de grossesse dont ils ne peuvent assumer la responsabilité sur le plan éthique et ils ne doivent pas en subir des conséquences sur le plan de leur formation ou dans l'exercice de leur profession.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Après le rejet par le peuple de la loi fédérale sur la protection de la maternité lors de la votation du mois de mai 1978, l'obligation, restée incontestée, faite aux cantons de créer des centres de consultation a été fixée dans son propre acte législatif : la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse. C'est là un des rares cas où la Confédération a légiféré dans un domaine dévolu d'ordinaire aux cantons.
Un projet d'ordonnance détaillé s'est, en procédure de consultation, heurté presque sans exception à un refus de la part des cantons. On faisait valoir que ce projet ne prenait pas suffisamment en considération la structure fédéraliste du pays et empiétait sur les compétences cantonales ; que la Confédération n'était pas habilitée à édicter des prescriptions en matière d'aide financière quand elle-même n'accordait aucune subvention. Le Conseil fédéral a tenu compte de ce rejet par les cantons, raison pour laquelle l'ordonnance d'exécution ne contient pas de dispositions de détail concrètes en la matière.
L'absence de norme légale fédérale uniforme laisse aux cantons une grande marge de manoeuvre dans la mise en pratique, marge de manoeuvre qui - comme le montre aujourd'hui la diversité de l'offre cantonale dans le domaine de la consultation - a été largement utilisée : dans de nombreux cantons, la consultation en matière de grossesse est confiée au planning familial, aux conseillers matrimoniaux et aux services psychosociaux, alors que dans d'autres cantons on a créé des centres de consultation en matière de grossesse qui sont associés à des cliniques universitaires ou à des hôpitaux régionaux. L'application de la loi en vigueur permet donc de considérer que les exigences contenues dans la motion à l'égard de la consultation sont remplies. Il en va de même des exigences relatives à l'assurance-maladie : aux termes de l'article 30 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend déjà aujourd'hui en charge, en cas d'interruption non punissable de la grossesse, les coûts des mêmes prestations que pour la maladie. L'inscription de la stérilisation d'hommes et de femmes dans l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins figure dans un postulat Maury Pasquier (97.3506), que le Conseil fédéral s'est déjà déclaré prêt à accepter en date du 19 novembre 1997.
Dans la mesure où, par le biais de la motion, c'est à une réglementation matérielle de l'interruption de grossesse que l'on aspire, une éventuelle révision de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, d'une part, semble être un point de départ inappropriée sur le plan du droit, car cette loi reste limitée, tant en ce qui concerne sa genèse que dans sa teneur, à la consultation en matière de grossesse proprement dite. D'autre part, le Parlement n'a pas achevé ses travaux relatifs à l'initiative parlementaire Haering Binder (93.434) qui propose une nouvelle réglementation légale de l'interruption de grossesse. Le Conseil fédéral est cependant prêt à examiner, après que l'initiative sur la modification du Code pénal concernant l'interruption de grossesse aura été traitée au Parlement, si des mesures complémentaires dans le domaine de la consultation sont indiquées, et lesquelles, afin de soutenir et aider les personnes concernées lors de la décision d'une interruption de grossesse.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.