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98.3137 · Interpellation · 1998-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les affirmations officielles d'un représentant de la CFB au printemps 1997 selon lesquelles il n'y aurait de toute façon pas d'avoirs du clan Mobutu en Suisse ? Une autorité de surveillance a-t-elle le droit d'affirmer ce genre de propos après des discussions informelles avec des banques et d'influencer ainsi l'opinion publique ?

2. Comment se fait-il que les informations des banques au sujet des comptes Mobutu après le gel des avoirs de ce dernier aient pu ne pas être exactes (inaccurate)?

3. Est-il vrai que la CFB n'a pas donné aux banques de liste contenant les noms des membres du clan Mobutu ? Quelles instructions ont été données aux banques s'agissant des comptes à bloquer ? Quelle en était la teneur exacte ?

4. Selon des recherches effectuées par la chaîne de télévision allemande ZDF, une partie de la fortune de Mobutu aurait été transportée en Gambie sous forme d'or avant d'être, en partie, mise sur le marché international par l'intermédiaire de raffineries suisses (NZZ du 12 novembre 1997). Les autorités ont-elles aussi pris des mesures à l'égard des raffineries d'or en rapport avec la demande d'entraide judiciaire adressée au Congo ? Combien d'or en provenance de ce fonds Mobutu en Gambie a été commercialisé par l'entremise de la Suisse dans le courant de 1997 ?

5. En 1993 la commission de la conférence nationale souveraine chargée de rechercher les biens acquis illégalement avait déjà publié, sous le régime Tshisekedi alors en place, une liste de 149 noms de personnes parmi les plus soupçonnées de corruption, et elle l'avait soumise aux gouvernements occidentaux. En août dernier, le Gouvernement Kabila a entre-temps rendu accessible aux autorités étrangères une liste réduite de 83 noms, laquelle a aussi été publiée dans un journal congolais. Depuis un certain temps, la presse internationale révèle en outre que les membres du gouvernement de l'ère Mobutu sont au moins aussi riches, sinon encore plus riches, que Mobutu lui-même. Quelles conséquences juridiques l'existence d'une telle liste a-t-elle en Suisse pour le secteur bancaire et parabancaire, si l'on considère que cette liste est en principe accessible au public et que les autorités suisses doivent donc en avoir connaissance ?

- Le Conseil fédéral n'a-t-il jamais envisagé d'étendre la décision de gel des avoirs de Mobutu à tout son entourage, y compris tous les ex-membres éminents du gouvernement ?

- A-t-on déjà envisagé d'ouvrir - ou ouvert - des enquêtes portant sur le blanchiment d'argent par des personnes dans l'entourage de l'ancien dictateur ?

- Quelles personnes de l'entourage de Mobutu (anciens ministres, gouverneurs, généraux et diplomates de haut rang) ont effectué des visites en Suisse depuis la chute de Mobutu ?

6. Quel était l'état des avoirs bancaires et fiduciaires (statistiques de la Banque nationale suisse) du Congo/Zaïre fin mars 1997, fin juin 1997, fin septembre 1997 et fin décembre 1997 ?

7. Où en est la procédure d'entraide judiciaire ?

Begründung

En mai de l'année dernière, la Suisse a donné suite à une première demande d'entraide judiciaire des autorités congolaises concernant la fortune de Mobutu. Après que le Conseil fédéral eut répondu à l'interpellation Grobet (97.3271), en septembre 1997, que "les mesures nécessaires pour s'assurer des avoirs de M. Mobutu ont été prises", de nouveaux comptes ont été bloqués ultérieurement en vertu de demandes d'entraide judiciaire complémentaires (communiqué de l'Office fédéral de la police, OFP, du 1er décembre 1997). Selon le "Financial Times" du 5 décembre 1997, Folco Galli, porte-parole de l'OFP, aurait dit : "It is possible that the banks got it wrong and the information we got was inaccurate."

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les déclarations de la Commission fédérale des banques (CFB) ont porté non pas sur le fait qu'il n'y avait pas de fonds de Mobutu en Suisse, mais sur le fait que les montants en cause étaient relativement modestes par rapport aux avoirs prétendument déposés dans les établissements bancaires suisses. Celles-ci étaient basées sur des recherches préliminaires auprès de quelques banques choisies, qui se sont confirmées par la suite lorsque, à la demande du Conseil fédéral, la CFB a procédé à une enquête généralisée auprès de tous les établissements bancaires en Suisse. Depuis des années déjà, la CFB demande aux banques d'examiner avec attention leurs relations d'affaires avec des chefs d'État tels que Mobutu et les encourage à ne pas conserver de tels avoirs. Elle était fondée à constater, dans le cas particulier, que les principes établis ont été globalement suivis.

Il n'appartient du reste pas au Conseil fédéral de se prononcer sur les affirmations officielles faites par la CFB. Celle-ci s'est vu contrainte à prendre position en raison de la signification politique du cas Mobutu. Ses affirmations se sont révélées a posteriori entièrement fondées.

2. La troisième commission rogatoire émanant de la République démocratique du Congo (RDC) mentionnait un certain nombre d'établissements bancaires qui étaient supposés détenir des avoirs appartenant à la famille Mobutu. Une partie des banques en question avait déjà fait des annonces en application de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997. Les recherches effectuées en exécution de la décision de l'OFP du 28 novembre 1997 auprès des autres établissements bancaires mentionnés dans la demande de la RDC se sont révélées négatives. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les indications contenues dans la demande congolaise étaient en partie inexactes. Aucune violation de l'ordonnance du Conseil fédéral n'a donc été constatée dans le cadre de l'exécution de la décision de l'OFP du 28 novembre 1997.

3. La CFB n'a donné aucune directive aux banques, pas plus qu'elle n'a procédé au blocage de comptes. La CFB s'est contentée d'inviter tous les établissements bancaires, à l'exception des banques Raiffeisen, à lui annoncer la détention éventuelle d'avoirs de la famille Mobutu, ceci à la demande du Conseil fédéral. Le blocage des comptes est intervenu quelques jours plus tard par ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997. Les banques ont ensuite été tenues d'agir selon les dispositions de l'ordonnance. Elles n'ont pas reçu des instructions supplémentaires.

4. Le Conseil fédéral sait que certains médias ont abordé la question des soi-disant transports d'or. Il n'a toutefois pas reçu d'informations concernant le projet d'autorités cantonales ou fédérales de mener une enquête pénale sur le recel d'or. Il faut, en principe, admettre que si les (prétendues) transactions concernant la fortune de la famille Mobutu avaient eu lieu en Suisse, elles seraient tombées dans le champ d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997. Conformément à cette ordonnance, l'entier des avoirs Mobutu déposés en Suisse auraient été automatiquement bloqués et auraient dû être déclarés. Aucune communication à ce sujet n'a été faite au DFF. En outre, dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire concernant le cas Mobutu, les autorités fédérales n'ont pas été informées de telles transactions par les autorités judiciaires congolaises.

5. Ce n'est que dans le cadre des enquêtes internationales ou des demandes d'entraide judiciaire officielles que les listes publiées par les autorités étrangères et contenant les noms de personnes soupçonnées de délits particuliers prennent une importance juridique. Aussi longtemps que de telles procédures n'ont pas été engagées, ces listes peuvent à la rigueur déclencher des enquêtes par les autorités pénales suisses. Cela suppose toutefois que des infractions pouvant être poursuivies en Suisse ont été commises. Il n'est pas venu à la connaissance du Conseil fédéral que les listes publiées sous le régime Tshisekedi auraient contenu des informations ayant pu conduire à des enquêtes pénales en Suisse ou que des demandes d'entraide judiciaires auraient été faites. Sur le plan juridique, de telles listes n'ont pas de conséquences directes pour le secteur bancaire et parabancaire. Si elles étaient connues, elles pourraient, le cas échéant, servir d'avertissement pour les banques, afin que celles-ci accordent une plus grande attention à ces comptes et qu'une retenue soit exercée lors de l'acceptation de tels fonds.

La Suisse est le premier et actuellement encore le seul pays - à l'exception de la Belgique - a avoir agi, au moyen de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997, et à avoir ordonné un gel des avoirs. Les personnes touchées par cette mesure sont définies de manière étendue à l'article 3 de l'ordonnance.

Le but de l'ordonnance, basée directement sur la constitution, était de garantir à titre préventif l'application complète des mesures devant être prescrites par l'OFP en vertu de la loi sur l'entraide pénale internationale. Le champ d'application quant aux personnes des mesures d'entraide judiciaire correspond pour l'essentiel à celui de l'ordonnance. Les autorités judiciaires congolaises avaient certes demandé que le gel des avoirs ainsi que l'entraide judiciaire s'étendent à d'autres personnes, mais ces requêtes n'ont pas été étayées par les indications juridiques requises. L'OFP n'a, par conséquent, pas pu étendre les mesures d'entraide judiciaire prises dans le cas Mobutu à d'autres personnes. Le Conseil fédéral n'a, par ailleurs, pas entendu dire que des procédures pénales portant sur le blanchiment d'argent sale aient été engagées en Suisse.

Le 28 avril 1997, l'OFE a émis une directive qui retire à notre représentation à l'étranger la compétence de délivrer des visas aux ressortissants zaïrois. Aucun visa n'a été accordé à des personnes de l'entourage de Mobutu figurant sur les listes publiées dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. D'après le DFAE et le DFJP, de telles listes ont pour effet que des visas ne sont délivrés que si des investigations ont été faites. Ces listes servent de signal d'avertissement lorsqu'une personne demandant un visa y figure. L'OFE ne peut autoriser la venue en Suisse de personnes de l'entourage de Mobutu qu'avec l'accord du DFAE et de l'OFP. Même pour les hauts représentants de l'ancien régime ne figurant pas sur la liste, la décision d'accorder un visa ne peut être prise qu'avec l'accord des services de l'administration susmentionnés.

6. La BNS ne publie pas, chaque trimestre, un état par pays des avoirs bancaires et fiduciaires auprès des banques suisses. On dispose, par contre, des données que la BNS extrait en fin d'année du bilan et des relevés fiduciaires de toutes les banques. À la fin de 1997, les avoirs du Congo/Zaïre figurant aux bilans de banques en Suisse s'élevaient à près de 58 millions de francs, alors qu'ils étaient de 69 millions de francs l'année précédente. Les avoirs fiduciaires du Congo sont tombés en une année de 184 millions à 145 millions de francs. Les chiffres à fin 1997 sont encore provisoires, mais les modifications devraient être minimes. Les données de la fin de l'année sont publiées dans la brochure "Les banques en Suisse" (autrefois : "Le système bancaire suisse"). Celle-ci paraît au milieu de l'année suivante.

7. La RDC a adressé une commission rogatoire aux autorités suisses en date du 7 mai 1997. Cette requête, après plusieurs interventions de l'OFP, a été confirmée et complétée en date des 2 et 19 août 1997. Par décisions des 28 novembre et 24 décembre 1997, l'OFP est partiellement entré en matière sur les demandes et a ordonné le blocage des comptes bancaires détenus par M. Mobutu Sese Seko, sa famille et ses proches ainsi que la production de la documentation bancaire y relative. Dans sa décision du 24 décembre 1997, l'OFP a intégré dans la procédure d'entraide les relations bancaires mises à jour par l'ordonnance du Conseil fédéral. Une fois ces informations recueillies, l'OFP décidera après examen si, dans quelle mesure et à quelles conditions l'entraide judiciaire pourra être finalement accordée à la RDC.

Faute d'indications suffisantes, l'OFP n'a toutefois pas pu entrer en matière sur la partie des demandes d'entraide concernant les hauts dignitaires du Gouvernement Mobutu. Aucune indication sur des comptes ou avoirs détenus en Suisse au nom ou pour le compte de ces personnes n'a pu être fournie par l'État requérant.

Réponse du Conseil fédéral.