98.3165 · Interpellation · 1998-04-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les règles qui régissent l'engagement de certains étrangers légalement domiciliés en Suisse contribuent à augmenter le risque qu'ils ne trouvent pas d'emploi et deviennent prestataires de l'assurance-chômage. Par exemple :
1. Une personne étrangère avec permis B perd son emploi. Elle trouve une place dans un autre canton, mais les autorités de ce dernier canton refusant le permis, ou tardant tant à l'octroyer que l'employeur potentiel renonce, la personne se trouve au chômage non pour raisons économiques, mais pour raisons administratives.
Le Conseil fédéral estime-t-il pouvoir améliorer la coordination entre les différentes lois, ou de moins leur application, de manière à éviter ce genre de problèmes ?
2. Une personne étrangère a acquis une formation à l'étranger, dans un secteur professionnel où l'offre d'emploi dépasse la demande. Cependant, le diplôme étranger n'étant pas reconnu en Suisse, elle ne peut être engagée et se trouve au chômage. Cette situation est durable, car il manque de passerelles permettant, au terme d'une formation complémentaire, d'obtenir un diplôme reconnu, et que dans les cas où ces passerelles existent, il n'est pas prévu que l'assurance-chômage contribue d'une manière ou d'une autre à cette formation complémentaire. De nombreux étrangers restent ainsi cantonnés dans des secteurs économiques où le chômage est endémique.
Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il serait urgent d'intervenir, si nécessaire en modifiant la législation, pour modifier cet état de fait ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 8 LSEE) dit que l'autorisation de séjour ou d'établissement n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée. Selon le droit actuellement en vigueur, le titulaire d'une autorisation à l'année ne peut prendre un emploi dans un autre canton que s'il a obtenu l'autorisation de changer de canton. Avant d'autoriser un étranger à changer de place, de profession et de canton, l'autorité cantonale de police des étrangers demande l'avis de l'autorité cantonale dont relève le marché du travail (art. 43 al. 1er let. b de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers). L'étranger qui change de canton reçoit de la police cantonale des étrangers un nouveau livret (cantonal) pour étrangers.
La pratique de certains cantons, qui empêchent les résidents à l'année au chômage d'aller chercher du travail dans d'autres cantons et d'y prendre un emploi, est effectivement choquante. Quelques cantons l'ont adoptée dans le dessein de favoriser d'abord la réintégration de leurs "propres chômeurs" sur le marché du travail. Dans une perspective macroéconomique, une telle démarche est absurde et compromet en fin de compte l'intérêt économique général.
D'ailleurs, le 5 mars 1993, l'Ofiamt, qui assumait à l'époque la fonction d'office de tutelle, a adressé des recommandations aux offices de l'emploi cantonaux et communaux leur enjoignant de faire preuve de largesse dans leurs avis relatifs aux demandes de changement de canton lorsque ce changement permet de sortir du chômage. Si un chômeur trouve un emploi dans un autre canton que celui qui a délivré l'autorisation de séjour, il n'y a en général aucune raison de lui refuser l'autorisation de changer de canton.
Le Conseil fédéral envisage maintenant, dans le cadre de la révision de la LSEE projetée, de revoir complètement le régime d'autorisation. Face à la mondialisation de l'économie, mais aussi à l'heure où l'on s'efforce de créer en Suisse un marché intérieur unifié (loi sur le marché intérieur), un cloisonnement des marchés du travail cantonaux n'a désormais plus aucun sens. Aussi bien, un des objectifs poursuivis par la révision de la LSEE est-il de créer un marché du travail unifié, dans le domaine du droit des étrangers aussi, en accordant une large mobilité professionnelle et géographique aux étrangers installés durablement en Suisse. La mobilité géographique devrait si possible inclure le changement de canton.
2. L'équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes suisses (certificats de capacité professionnelle) est reconnue pour certaines professions ou dans des cas particuliers, en vertu de l'article 45 de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Mais seules peuvent bénéficier de cette reconnaissance formelle les professions entrant dans le domaine de l'application de cette loi ; un grand nombre de professions en sont dès lors exclues. L'équivalence est reconnue normalement lorsque la formation est à peu près de même longueur qu'en Suisse, présente une structure - partage entre théorie et pratique - comparable et qu'elle est sanctionnée dans le pays d'origine par un examen reconnu par l'État.
Les certificats de capacité, brevets et diplômes fédéraux et les diplômes étrangers dont l'équivalence est reconnue attestent que leurs titulaires possèdent des aptitudes et connaissances professionnelles déterminées. Mais, à la différence d'autres pays, en principe ces diplômes ne sont pas en Suisse une condition formelle à l'obtention d'un permis de séjour. En Suisse, l'employeur est libre de décider, dans la plupart des cas, s'il veut engager une personne possédant un diplôme reconnu ou renoncer à cette exigence et baser son choix sur d'autres critères de qualifications. L'auteur de l'interpellation a donc tort, sur le principe, lorsqu'il déclare qu'un candidat étranger ne peut être engagé parce que son diplôme étranger n'est pas reconnu en Suisse. Dans les faits pourtant, il est probable qu'un employeur donnera normalement la préférence - a fortiori dans la situation actuelle du marché de l'emploi - à un candidat possédant un diplôme reconnu.
Aux termes de l'art. 59, al. 1er, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), l'assurance-chômage encourage, par des prestations en espèces, la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnelle des assurés. Ces prestations sont désignées par le terme générique de mesures de marché du travail. Elles sont ouvertes en principe à tous les assurés étrangers, encore que dans une mesure plus ou moins large selon leur statut de séjour.
Comme l'a déclaré à plusieurs reprises le Tribunal fédéral des assurances ces dernières années, la formation de base n'est pas du ressort de l'assurance-chômage. Or, au sens de la LACI, l'apprentissage - ou l'obtention d'un certificat fédéral de capacité - est une formation de base. Ceci vaut aussi pour les cursus abrégés offerts aux titulaires d'un diplôme étranger désireux d'obtenir un certificat suisse.
Ce principe est pertinent si l'on considère que l'assurance-chômage est une assurance dont les moyens doivent être affectés exclusivement aux fins prévues par la loi, à savoir la lutte contre le chômage. Toute modification de la loi qui enfreindrait ce principe irait en conséquence à l'encontre d'une longue et constante pratique et serait partant incohérente.
Il existe cependant une exception au principe susmentionné, sous la forme des allocations de formation. Elles permettent à des assurés de plus de trente ans d'acquérir la formation professionnelle de base qui leur manque ou d'adapter une formation obsolète aux exigences du marché du travail. Les allocations de formation sont accordées pour l'accomplissement d'une formation sanctionnée par un certificat fédéral de capacité ou un certificat cantonal équivalent.
Réponse du Conseil fédéral.